Non-lieu à statuer 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 7 nov. 2024, n° 2401213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024 et un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 1 500 euros versée à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et, dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, condamner l’Etat à lui verser cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une incompétence négative dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, le préfet n’ayant pas versé aux débats l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur la base duquel il a édicté sa décision ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il justifie des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant du défaut de prise en charge de son état de santé ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 3 octobre 2024 pour le préfet de la Haute-Garonne et n’a pas été communiqué.
Par une décision du 15 mai 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 21 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Quessette, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne, né le 9 avril 1992, est entré en France selon ses déclarations le 23 mai 2023. L’intéressé a sollicité le 8 juin 2023 son admission au bénéfice de l’asile qui a été rejetée le 7 novembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et confirmée le 18 avril 2024 par une décision de la Cour nationale du droit d’asile. Le 25 juillet 2023, M. A a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 13 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024. Dès lors, ses conclusions tendant à être provisoirement admis au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D B, directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer tous actes et décisions en matière de police des étrangers, au nombre desquels figurent les refus d’admission au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé pour rejeter la demande d’admission au séjour présentée par le requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait estimé lié par l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 16 novembre 2023. À cet égard, alors que le requérant en avait sollicité la production à l’instance dans ses écritures, le préfet a produit cet avis aux débats. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence négative et d’un vice de procédure en raison de ce que le préfet n’aurait pas communiqué l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige, ni des éléments versés au dossier, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé, comme elle y est tenue, à un examen sérieux et approfondi de la situation de M. A. Ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : « Les conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l’intéressé ou détérioration d’une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante. / Lorsque les conséquences d’une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu’à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l’exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l’état de santé de l’intéressé de l’interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d’origine ».
10. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
11. Pour refuser la demande d’admission au séjour déposée par M. A, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 16 novembre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dans cet avis, le collège des médecins a estimé que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état pouvait lui permettre de voyager sans risque en direction de son pays d’origine.
12. Pour contester l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII , M. A, qui a levé le secret médical et qui souffre d’une anémie par carence martiale, d’une fracture du fémur, d’un syndrome de stress post-traumatique avec idéation dépressive et d’une épilepsie généralisée, verse au débat un certificat d’un médecin de l’OFII du 15 juin 2023 mentionnant une amélioration de son état psychique, un certificat d’un médecin généraliste du 29 janvier 2024, postérieur à la décision contestée du 13 décembre 2023 mais concernant son état de santé antérieur, mentionnant un traitement par anti-dépresseur et un traitement pour son épilepsie généralisée tonico-clonique, et une attestation de suivi psychologique d’une psychologue clinicienne du 29 janvier 2024. Il ressort également des pièces du dossier qu’un certificat médical établi le 14 mars 2024 par un médecin généraliste indique que, « en cas de défaut de prise en charge, sa maladie pourrait ne pas être stabilisée, et pourrait évoluer vers un état de mal épileptique avec des conséquences cérébrales irréversibles ainsi qu’un risque d’évolution vers une épilepsie chronique ». Enfin, un certificat du 5 avril 2024 établie par une neurologue du centre hospitalier universitaire de Toulouse mentionne que, en cas d’arrêt de traitement, « il pourrait présenter de nouveau des crises d’épilepsie avec un risque de SUDEP, c’est-à-dire de mort subite ». Ces mentions, rédigées au conditionnel, ne sauraient toutefois suffire à remettre utilement en cause le bien-fondé de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A au regard des conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
15. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, est entré le 23 mai 2023, donc récemment sur le territoire national, et ne se prévaut d’aucun lien en France permettant de considérer qu’il aurait, sur le territoire français, des attaches d’une particulière intensité, ni ne démontre être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, la Guinée, où résident ses parents. Certes, le requérant justifie d’un engagement associatif et d’une inscription pour l’année universitaire 2023/2024 en licence bi-disciplinaire économie-sociologie à l’Université de Toulouse – Jean Jaurès. Toutefois, les pièces versées au débat ne suffisent pas à justifier de cette insertion sociale et professionnelle. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
17. Les conclusions à fin d’annulation de M. A étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
18. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Mercier demande au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Mercier.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLEN La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2401213
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