Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 août 2025, n° 2511505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Goubalan, avocat, demande à la juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est maintenue dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue, qu’elle vit dans l’anxiété permanente d’un contrôle de sa situation administrative, qu’elle tente en vain d’obtenir un rendez-vous depuis plusieurs mois et que cette situation porte atteinte à sa situation personnelle et professionnelle ; cette situation porte également atteinte aux droits élémentaires des étrangers souhaitant obtenir un titre de séjour et traduit une discontinuité et un dysfonctionnement du service public ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin que sa demande de titre de séjour soit examinée ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête de Mme B a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gabez, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ghanéenne, a déposé, le 6 juin 2024, une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val-d’Oise, via le site Internet « démarches-simplifiées.fr ». Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, Mme B soutient qu’elle ne parvient pas à obtenir de convocation pour déposer sa demande alors qu’elle a présenté une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise, via le téléservice « démarches-simplifiées », le 6 juin 2024 et qu’elle n’a, depuis lors et en dépit de ses relances, aucun retour de la préfecture. Toutefois, si la demande de l’intéressée est en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée, bien qu’importante, n’est pas de nature à justifier, à elle seule, qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous. Par ailleurs, la requérante, entrée en France en 2013 selon ses déclarations, n’a entamé de démarches en vue de sa régularisation qu’en juin 2024. Enfin, en se bornant à alléguer que l’absence de rendez-vous la maintient dans une situation précaire sur une période anormalement longue et l’expose à une mesure d’éloignement, Mme B ne justifie d’aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante, n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 25 août 2025.
La juge des référés,
signé
C. Gabez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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