Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2507581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. B A, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— est entachée et d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de police, a été enregistré le 16 juin 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frieyro a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien, a sollicité son admission au titre de l’asile de 19 décembre 2023. Par une décision du 15 mars 2024, l’Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. La décision de refus de le reconnaitre réfugié a été confirmée le 18 juillet 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 15 novembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 2 mai 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour l’instance relative à la contestation de l’arrêté du 15 novembre 2024 du préfet de police. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et injonction :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à
Mme D C, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. L’arrêté vise notamment l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de l’intéressé. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être écartés.
5. Il ne ressort ni des décisions contestées ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » La vie familiale entre des frères adultes n’est protégée au titre de ces stipulations que si les intéressés justifient de l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance autres que des liens affectifs normaux.
7. M. A, qui est célibataire et sans charge de famille en France, où il est arrivé en décembre 2023, soit moins d’un an avant l’édiction de la décision attaquée, se borne à se prévaloir de la présence de son frère qui a obtenu le statut de réfugié. Toutefois, eu égard à la nature de ce lien familial et en l’absence de tout élément supplémentaire de dépendance autres que des liens affectifs normaux, la seule circonstance que son frère réside sur le territoire n’est pas de nature à établir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
9. Si M. A allègue qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des peines et traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 précité en cas de retour en Egypte, son pays d’origine, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques allégués et à remettre en cause l’appréciation de l’Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA), qui, par une décision du 15 mars 2024, confirmée le 18 juillet 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), a rejeté sa demande d’admission au titre de l’asile. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de destination :
10. D’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, à supposer que le requérant ait entendu soulever un moyen distinct tiré du défaut d’examen, ce dernier ne peut qu’être écarté.
11. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement et alors, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué présentées par M. A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Raji.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hemrann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
Signé
La présidente,
V. Hermann Jager
SignéLa greffière,
S. Hallot
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507581/4-
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