Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 juil. 2025, n° 2302401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2023 et le 19 février 2024, M. J H, Mme L I, Mme E F, M. G B, M. D A et M. K M Père, représentés par Me Darson, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 1er juin 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mainneville a approuvé la participation de la commune au capital de la société du Parc éolien du Plateau du Vexin (SPEPDV), la signature du pacte d’associés et l’accord pour le financement d’un projet communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mainneville la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir en qualité de contribuables des communes concernées, dès lors que la délibération litigieuse, qui précède le dépôt des dossiers de demande d’autorisation permettant l’installation et l’exploitation du parc éolien, concerne la gestion du parc communal puisque le parc éolien affectera le patrimoine foncier et paysager de la commune, et aura un impact sur les ressources financières de la commune, le parc éolien impliquant une baisse de la valeur du foncier et de l’attractivité du territoire, alors, en outre, que la délibération attaquée engage la commune à n’exercer aucun recours contre les autorisations délivrées et les intérêts du projet ;
— la délibération contestée est illégale dès lors que :
*elle a été prise en méconnaissance du droit à l’information des conseillers municipaux garanti à l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
*les conseillers municipaux n’ont pas été convoqués conformément aux dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
*le principe de publicité des débats consacré à l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ;
*elle méconnaît l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
*le secrétaire de séance n’a pas été désigné conformément aux dispositions de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés le 13 octobre 2023 et les 2 et 5 avril 2024, la commune de Mainneville, représentée par Me Dieudé, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge in solidum des requérants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir dès lors que, d’une part, leur qualité de contribuable local n’est pas établie et que, d’autre part, la délibération en litige n’emporte pas de conséquences négatives sur les finances publiques ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 13 octobre 2023, la société Sepale, représentée par Me Dieudé, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge in solidum des requérants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir dès lors que, d’une part, leur qualité de contribuable local n’est pas établie et que, d’autre part, la délibération en litige n’emporte pas de conséquences négatives sur les finances publiques ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteur public,
— et les observations de Me Darson, représentant M. H, Mme I, Mme F, M. B, M. A et M. M Père, et de celles de M. C, représentant la commune de Mainneville.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du projet d’implantation d’un parc éolien sur les communes de Mainneville et Sancourt porté par la société Sepale, la société du parc éolien du plateau du Vexin (SPEPDV), qui a été constituée pour porter des projets de production d’énergie renouvelable et qui est détenue par la société Corfu Eole, a proposé aux communes intéressées, sur le fondement de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 294-1 du code de l’énergie, de prendre une participation dans son capital à hauteur de 5 % et de financer un projet communal d’un montant de 100 000 euros. Par une délibération du 1er juin 2023, le conseil municipal de la commune de Mainneville a approuvé cette prise de participation, a donné son accord à ce financement, et a donné son approbation aux statuts et au pacte d’associés de la SPEPDV. M. H, Mme I, Mme F, M. B, M. A et M. M Père, agissant en qualité de contribuables de la commune, demandent au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La qualité de contribuable local ne donne intérêt à agir à l’encontre des décisions des collectivités locales que dans la mesure où ces dernières sont susceptibles d’avoir des répercussions négatives sur les finances locales ou le patrimoine de la collectivité.
3. D’une part, en ce qui concerne l’aspect financier, il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige autorise l’acquisition par la commune de Mainneville de 250 actions de la SPEPDV sur un total de 5 000, ce qui, compte-tenu de la valeur unitaire de 1 euro l’action, implique une dépense de 250 euros, à laquelle s’ajouteront les frais d’enregistrement au tribunal de commerce. Si cette délibération a donc des conséquences, néanmoins très minimes, sur les finances locales, elle prévoit la prise en charge par la société Corfu Eole de l’ensemble des frais de développement du projet de parc éolien et de gestion administrative, juridique et comptable de la SPEPDV. En contrepartie de l’investissement communal, la délibération approuve, par ailleurs, une promesse synallagmatique de vente, aux termes de laquelle la société Corfu Eole acquerra, à la clôture de la phase de financement du projet de parc éolien, les parts détenues par la commune de Mainneville dans la SPEPDV pour un montant minimal garanti de 300 000 euros, ainsi que le financement, après la mise en service du parc éolien, par cette société, d’un projet communal à hauteur de 100 000 euros. Dès lors, la délibération attaquée ne peut être regardée comme ayant une incidence suffisante directe sur les finances locales conférant aux requérants un intérêt pour agir contre celle-ci.
4. D’autre part, la délibération litigieuse n’autorise pas l’installation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Mainneville, laquelle est conditionnée par la délivrance d’une autorisation environnementale, qui a fait l’objet d’une demande déposée auprès des services de l’Etat le 26 mai 2023. Si les requérants soutiennent que le parc éolien impliquera une baisse de la valeur du foncier et de l’attractivité du territoire de la commune de Mainneville, cette répercussion est trop indirecte ou incertaine pour leur conférer intérêt à agir.
5. Enfin, si la délibération contestée approuve le pacte d’associés de la SPEPDV, lequel, en son article 22.12, contient une clause de renonciation des parties à engager un recours administratif ou juridictionnel contre les autorisations délivrées pour l’installation du parc éolien ou contre les intérêts du projet, cette clause, qui ne fait d’ailleurs pas obstacle à un recours ultérieur des requérants, n’a ni pour objet ni pour effet d’avoir des répercussions négatives sur les finances ou le patrimoine de la commune de Mainneville.
6. Il résulte de ce qui précède, ainsi que le fait valoir la commune défenderesse, que les requérants ne détiennent pas un intérêt à agir pour demander l’annulation de la délibération du 1er juin 2023. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mainneville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. H, Mme I, Mme F, M. B, M. A et M. M Père. Elles font également obstacle, dès lors que l’auteur d’une intervention n’est pas partie à l’instance, à ce que la somme demandée par la société Sepale au titre des frais qu’elle a exposés soit mise à la charge des requérants. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. H, Mme I, Mme F, M. B, M. A et M. M Père, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Mainneville et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H, Mme I, Mme F, M. B, M. A et M. M Père est rejetée.
Article 2 : M. H, Mme I, Mme F, M. B, M. A et M. M Père verseront à la commune de Mainneville une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J H, représentant unique, et à la commune de Mainneville.
Copie en sera adressée, pour information, à la société Sepale.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
No 2302401
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