Non-lieu à statuer 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 févr. 2026, n° 2504673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2025 et le 5 décembre 2025 sous le n°2504673, Mme B…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater l’inexécution de l’ordonnance n°2503385 du 15 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n°2503385 du 15 avril 2025 et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la préfète ne lui a pas délivré une attestation de prolongation d’instruction.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2025 et le 25 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les décisions administratives refusant d’enregistrer des demandes à l’appui desquelles est présenté un dossier incomplet ne constituent pas des décisions faisant grief, qu’une autorisation de prolongation d’instruction valable trois mois a été délivrée à Mme A… le 13 juin 2025 et qu’un titre de séjour d’un an lui a été accordé le 16 juillet 2025 valable jusqu’au 8 janvier 2026.
II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2025 et le 1er décembre 2025 sous le n°2505696, Mme B…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter les ordonnances n°2503385 du 15 avril 2025, n°2503385 du 22 mai 2025 et n°2505696 du 11 juin 2025 et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de liquider définitivement les astreintes prononcées par l’ordonnance n°2504673 du 22 mai 2025 et n° 2505696 notifiée le 31 juillet 2025 à hauteur de 3 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la préfète ne lui a pas délivré d’attestation de prolongation d’instruction ;
- quand bien même un titre lui aurait été délivré, cette exécution est tardive et il convient de liquider définitivement l’astreinte.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2025 et le 25 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’une autorisation de prolongation d’instruction valable trois mois a été délivrée à Mme A… le 13 juin 2025 et qu’un titre de séjour d’un an lui a été accordé le 16 juillet 2025.
Vu :
- l’ordonnance n°2503385 du 14 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
l’ordonnance n° 2504673 du 22 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
l’ordonnance n° 2505696 du 30 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu : les observations de Me Schürmann, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… a sollicité un titre de séjour. Cette demande a été implicitement rejetée par la préfète de l’Isère. Par un jugement n°2503385 du 15 avril 2025, le Tribunal a ordonné à la préfète de l’Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A… dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. En l’absence d’exécution de cette mesure, le juge des référés a, par une première décision n°2504673 du 22 mai 2025, modifié le dispositif de l’ordonnance n°2203385 en assortissant l’injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date. Enfin, par une ordonnance n°2505696 du 30 juillet 2025, le juge des référés a procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte et augmenté l’astreinte à 500 euros par jour de retard. Par les présentes requêtes, Mme A… demande de nouveau au tribunal de constater l’inexécution de l’ordonnance du 15 avril 2025 et de liquider l’astreinte prononcée par les précédentes décisions.
Sur la jonction :
Les présentes requêtes tendent à traiter de l’exécution d’une même décision ayant fait successivement l’objet des ordonnance n°2504673 du 22 mai 2025 et n°2505696 du 30 juillet 2025. Par suite, il y a lieu de les joindre.
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
Aux termes de l’article L.521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 30 juillet 2025, la préfète de l’Isère a accordé une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour valable trois mois à Mme A… puis, par une seconde décision du 16 juillet 2025, elle lui a délivré un titre de séjour d’un an. Ces circonstances, qui traduisent l’exécution des ordonnances n°2503385, 2504673 et 2505696 font obstacle au prononcé de toute nouvelle mesure d’exécution. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont donc devenues dans objet.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Par une ordonnance n°2504673 du 22 mai 2025, le juge des référés a modifié le dispositif de l’article 4 de son ordonnance n°2503385 en enjoignant à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de son ordonnance. Cette injonction était assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n°2505696 du 30 juillet 2025, le juge des référés a modifié le dispositif de l’article 4 de son ordonnance n°2503385 en enjoignant à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de son ordonnance. Cette injonction était assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard. Par ailleurs, l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2504673 du 22 mai 2025 a été provisoirement liquidée à la somme de 3 000 euros pour les 65 jours compris entre le 25 mai 2025 et le 30 juillet 2025.
Il est constant que la préfète de l’Isère a délivré à Mme A… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande le 30 juillet 2025. Les ordonnances n° 2504673 du 22 mai 2025 et n° 2505696 du 30 juillet 2025 ont donc été exécutées au plus tard le 30 juillet 2025, soit avec 65 jours de retard. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte tout en la modérant à la somme de 3 000 euros pour l’ensemble de la période en application des dispositions précitées des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative. L’intégralité de cette somme sera versée au bénéfice de Mme A….
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Les astreintes prononcées par les ordonnances n° 2504673 du 22 mai 2025 et n° 2505696 du 30 juillet 2025 sont liquidées définitivement à la somme de 3 000 euros pour la période comprise entre le 25 mai 2025 et le 30 juillet 2025. Cette somme sera versée en intégralité à Mme A….
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 20 février 2026.
Le juge des référés, Le greffier,
C. VIAL-PAILLER G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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