Rejet 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2404284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024 sous le numéro 2404284, M. E C A, représenté par Me Sorovic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces complémentaires enregistrées le 22 août 2024.
II. – Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024 sous le n° 2405100, M. E C A, représenté par Me Sorovic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
1°) s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
2°) s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Sorovic, représentant M. C A, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes susvisées n°s 2404284 et 2405100, présentées pour M. C A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
2. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première.
Sur les conclusions à fins d’annulation de la décision du 14 août 2024 :
S’agissant des moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose, en tant que de besoin, les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E C A, ressortissant comorien né le 20 décembre 1987, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l’arrêté mentionne que le requérant est lié par un pacte civil de solidarité depuis 2022, qu’il est père de deux enfants qui ne sont pas encore scolarisés, qu’il ne démontre pas une communauté de vie ancienne, ni être en charge de famille, ni l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine, ni être dans l’impossibilité de transférer sa cellule familiale hors de France. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. » et, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C A soutient être entré sur le territoire français en 2018 et lié par un pacte civil de solidarité à une compatriote comorienne titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en 2027. Si le requérant se prévaut de la scolarisation de ses enfants et de la présence régulière de sa concubine, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à établir qu’il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. En outre, il ne saurait se prévaloir de la durée de son séjour en France, ce dernier ayant fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en 2022 à laquelle il n’a pas déféré. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens soulevés à ce titre doivent être écartés.
6. En troisième lieu, pour les motifs précédemment exposés, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
7. Aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () »
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la situation personnelle du requérant ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré des méconnaissances des dispositions mentionnées doit être écarté.
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français
9. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Si le requérant fait valoir que l’arrêté attaqué aurait pour effet de séparer ses enfants de l’un de ses parents, il ne fait pas état d’obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarisation de ces derniers aux Comores. Par ailleurs, alors même que ses enfants sont nés et scolarisés en France, compte tenu notamment de leur jeune âge à la date de la décision attaquée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît leur intérêt supérieur garanti par les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. La décision de refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tenant à l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être rejeté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que les requêtes de M. C A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme B, première-conseillère,
Mme D, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. B
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°s 2404284 et 2405100
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Renouvellement ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Auteur
- Communauté d’agglomération ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Biotechnologie ·
- Abandon ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Responsabilité ·
- Réparation du préjudice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Feu d'artifice ·
- Incendie ·
- Expertise ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Ukraine ·
- Gaz naturel ·
- Délai ·
- Aide
- Parc ·
- Loisir ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Valeur ajoutée ·
- Procédures fiscales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil régional ·
- Justice administrative ·
- Abandon de poste ·
- Radiation ·
- Mise en demeure ·
- Service ·
- Délai ·
- Envoi postal ·
- Cadre ·
- Administration
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Climat ·
- Mobilité ·
- Environnement ·
- Expertise
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Parc ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Finances locales ·
- Intérêt à agir ·
- Contribuable ·
- Père ·
- Pacte
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Service public ·
- Établissement ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage public ·
- Education ·
- Tapis ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger malade ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Aide ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.