Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2308780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2023, 27 septembre 2024 et 14 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite, née le 24 novembre 2023, par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
l’arrêté du 17 avril 2024 ne lui a pas été régulièrement notifié ;
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
la décision méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle se fonde sur un refus de titre de séjour illégal ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la fixation du pays de destination :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né en 1993, a déclaré être entré en France le 1er décembre 2014. Il a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé de 2016 à 2018. Par un courrier du 18 juillet 2023 notifié le 24 suivant, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Une décision implicite de rejet est née le 24 novembre 2023, dont le requérant demande l’annulation.
Sur l’étendue du litige :
Compte tenu de l’intervention en cours d’instance d’une décision explicite, en date du 17 avril 2024, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née le 24 novembre 2023 doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 17 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 avril 2024 :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur des décisions contestées :
Par un arrêté du 7 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certaines décisions dont ne font pas partie celles qui sont contestées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 17 avril 2024 n’aurait pas été notifié dans des conditions régulières doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, M. A… ne saurait utilement invoquer le défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens. En toute hypothèse, étant entré en France, selon ses propres déclarations, le 1er décembre 2014, il ne justifie pas d’une durée de présence dix années à la date de l’arrêté contesté du 17 avril 2024. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ». Ainsi qu’il a été dit au point précédent,
M. A… ne justifie pas d’une durée de dix années de présence à la date de l’arrêté contesté. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, le requérant, dont le droit au séjour est exclusivement régi par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il a été dit. Le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, le requérant invoque la méconnaissance de l’article 6 (5°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il se prévaut de sa durée de présence en France et de ses efforts d’insertion professionnelle, ayant ainsi travaillé en tant que manœuvre du 3 novembre 2017 au 1er juillet 2018 puis comme ouvrier d’exécution du 24 septembre 2018 au 31 janvier 2021. Il se prévaut également d’un suivi de formation de plaquiste et d’une promesse d’embauche. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de constater une insertion professionnelle significative. Par ailleurs, le requérant, entré irrégulièrement en France, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par un arrêté du 16 décembre 2021, qu’il n’a pas exécutée, et ne justifie ainsi que d’une durée de deux ans de séjour régulier sur la période 2014-2024. En se bornant à alléguer la présence de son père et de son frère qui résident à Marseille, il n’apporte aucun élément circonstancié sur les liens familiaux dont il disposerait en France. Le requérant est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être isolé dans son pays d’origine. Dès lors, il n’établit pas qu’il lui serait impossible de poursuivre ou d’entreprendre une vie privée et familiale en Algérie. Le moyen doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En second lieu, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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