Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 déc. 2024, n° 2407391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Lanne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Gironde en date du 14 octobre2024 portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et le mettre en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; il est atteint du VIH et bénéficie d’un traitement en France ; l’absence d’enregistrement et d’instruction de sa demande de titre de séjour a nécessairement pour effet de faire obstacle à sa régularisation ; il n’a pas de logement et vit dans la rue ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’incompétence à raison de son signataire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à raison de la méconnaissance des dispositions de l’article L.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison de la méconnaissance des dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 de ce code, dès lors a déposé un premier dossier de demande de carte de séjour le 10 mai 2022 et a donc respecté le délai de trois mois prévu par ces articles ;
Vu :
— la requête enregistrée le 28 novembre 2024 sous le n° 2407297 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né le 3 décembre 1987, ressortissant mauritanien, est entré en France le 10 mars 2022. Il s’est vu refusé définitivement l’asile par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 3 avril 2024. Il a formé une première demande de titre de séjour « étranger malade » le 10 mai 2022. Il a présenté une deuxième demande de titre de séjour, sur le même fondement, le 15 juillet 2024. Par une décision du 14 octobre 2024, le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer cette demande. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence, M. B fait valoir que la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dans la mesure où il est porteur du VIH pour lequel il est traité en France, et qu’il est sans logement.
5. En premier lieu, M. B, qui a sollicité une première demande de titre de séjour en France le 10 mai 2022, demande réitérée, sur le même fondement, le 15 juillet 2024, ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence visée au point 3.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. B, qui est entré en France en mars 2022 pour y solliciter l’asile en première intention, a vu sa demande rejetée définitivement par une décision de la cour nationale du droit d’asile en date du 2 avril 2024. S’il a pu se maintenir en France sous couvert d’une attestation de demandeur d’asile jusqu’au 12 mai 2024, il ne peut plus se prévaloir d’un séjour régulier sur le territoire depuis cette date.
7. En troisième lieu, si M. B justifie être atteint du VIH, raison pour laquelle il a formé une demande de titre de séjour en qualité « d’étranger malade », il résulte de l’instruction qu’il est suivi régulièrement et traité par voie médicamenteuse depuis la découverte de sa séropositivité en France en 2022, ainsi que pour d’autres affections. Il n’est ni démontré ni même allégué que sa prise en charge médicale serait menacée dans l’attente du jugement de sa requête au fond. En outre, il ne résulte nullement de l’instruction qu’une mesure d’éloignement serait prise ou même envisagée à son encontre.
8. En dernier lieu, si M. B déclare être sans logement et vivre à la rue, il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation qu’il produit, qu’il est hébergé depuis le 3 juin 2024 chez M. A, à Bordeaux, ce que confirme l’adresse de notification donnée par le requérant à l’administration à l’occasion de sa demande de titre de séjour du 15 juillet 2024.
9. Il résulte de ce qui précède que la seule existence d’un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour pour dossier présenté tardivement n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence impliquant que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, statue à brève échéance sur la demande de M. B. Par suite, la condition d’urgence requise par ces dispositions ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, ainsi que celles présentées aux fins d’injonction.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. B ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2407391 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Lanne.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 décembre 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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