Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 1er juil. 2025, n° 2509128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme A C B, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français et l’arrêté du 14 mai 2025, notifié le 23 mai, portant assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours.
Mme C B doit être regardée comme soutenant que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, magistrat désigné qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 février 2023 du préfet du Val-d’Oise portant obligation de quitter le territoire français, ces conclusions étant tardives ;
— les observations de Me Dumay, avocat désigné d’office, pour Mme C B, qui indique diriger les conclusions à fin d’annulation uniquement contre l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 23 mai 2025 portant assignation à résidence. Elle soutient que cet arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire, d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle, qu’il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et que l’obligation de pointage quotidien est entachée de disproportion dès lors qu’elle travaille.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante capverdienne née le 26 septembre 1975, a présenté une demande de titre de séjour qui a été rejetée par un arrêté du préfet du Val-d’Oise du 3 février 2023, lequel a, en outre, notamment, obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a assigné Mme C B à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de quarante-cinq jour renouvelable deux fois. Par un nouvel arrêté du 14 mai 2025, notifié le 23 mai, le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence la requérante dans le département du
Val-d’Oise pendant une nouvelle durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête,
Mme C B demande l’annulation de cet arrêté du 14 mai 2025.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E D, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation du préfet du Val-d’Oise, consentie par un arrêté n°25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département le même jour, aux fins de signer les décisions portant assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas établi que ces derniers n’auraient pas été absents ni empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de faits et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment complet de la situation personnelle de Mme C B avant d’édicter l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Enfin aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
6. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
7. L’arrêté attaqué prévoit que Mme C B, assignée à résidence dans le département du Val-d’Oise, doit se présenter au commissariat de police de Gonesse, tous les jours, entre 8 heures et 12 heures, y compris lorsqu’ils seront chômés ou fériés. Cet arrêté interdit en outre à l’intéressée de sortir du département du Val-d’Oise sans autorisation. Ainsi, la requérante conserve la possibilité de se déplacer librement, en dehors du temps consacré au respect de ces obligations, dans le périmètre déterminé, lequel s’étend à l’intégralité du département. En outre, contrairement à ce que soutient Mme C B, il n’est pas établi que les obligations de pointage mises à sa charge ne lui permettraient pas de poursuivre son emploi d’agent de services exercé à temps partiel au sein de la Compagnie du ménage, pour lequel au demeurant elle ne justifie pas disposer d’une autorisation de travail. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme C B a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 3 février 2023 et n’a pas respecté le délai de départ volontaire. Par suite, l’obligation de présentation au commissariat de Gonesse et les modalités de la mesure d’assignation fixées par le préfet du Val-d’Oise ne présentent pas pour la requérante un caractère disproportionné au regard de l’objectif d’éloignement poursuivi.
8. En cinquième et dernier lieu, si Mme C B soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale, elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet du
Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. Louvel
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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