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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2406132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 juin 2024, N° 2400115 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 avril 2024, le 4 octobre 2024 et le 11 septembre 2025 sous le n° 2406132, M. C… D…, représenté par Me Agaev, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 15 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Bakou (Azerbaïdjan) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour dit de retour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D… de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’autorité consulaire était dispensée d’instruire la demande de visa eu égard au visa sollicité ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il avait un droit au séjour dès lors que par un jugement du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé le refus implicite du préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle vise un risque de menace pour l’ordre public alors que les textes en matière d’admission au séjour des étrangers exigent la preuve de l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’exigence d’un procès équitable et du principe de la présomption d’innocence dès lors que l’administration devait lui délivrer un visa de retour pour lui permettre d’être entendu dans une procédure de confrontation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale garanti par l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, l’alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946, l’article 9 du code civil, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 paragraphe 1, 7, et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- les écritures du ministre sont irrecevables en ce qu’elles sont signées non par le ministre mais pour le directeur de l’immigration et par délégation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 7 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que l’administration était en situation de compétence liée pour délivrer le visa de retour sollicité par M. D…, dès lors que celui-ci disposait d’un droit au séjour à la suite du jugement, devenu définitif, du 26 juin 2024, du tribunal administratif de Nice, qui a annulé le refus de renouvellement de titre de séjour opposé par le préfet des Alpes-Maritimes et a enjoint à ce dernier de délivrer à M. D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 avril 2025 et le 11 septembre 2025, sous le numéro 2506378, M. C… D…, représenté par Me Agaev, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Bakou (Azerbaïdjan) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour dit de retour, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou tout autre bref délai que le tribunal jugerait approprié ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D… de la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit en ce que l’autorité consulaire était dispensée d’instruire la demande de visa eu égard au visa sollicité ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation en ce qu’il avait un droit au séjour dès lors que par un jugement du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé le refus implicite du préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit en ce qu’elles visent un risque de menace pour l’ordre public alors que les textes en matière d’admission au séjour des étrangers exigent la preuve de l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
- elle sont entachées d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elles ont été prises en méconnaissance de l’exigence d’un procès équitable et du principe de la présomption d’innocence dès lors que l’administration devait lui délivrer un visa de retour pour lui permettre d’être entendu dans une procédure de confrontation ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale garanti par l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, l’alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946, l’article 9 du code civil, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 paragraphe 1, 7, et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- les écritures du ministre sont irrecevables en ce qu’elles sont signées non par le ministre mais pour le directeur de l’immigration et par délégation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 7 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que l’administration était en situation de compétence liée pour délivrer le visa de retour sollicité par M. D…, dès lors que celui-ci disposait d’un droit au séjour à la suite du jugement, devenu définitif, du 26 juin 2024, du tribunal administratif de Nice, qui a annulé le refus de renouvellement de titre de séjour opposé par le préfet des Alpes-Maritimes et a enjoint à ce dernier de délivrer à M. D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi 1991-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant azerbaïdjanais, a résidé en France de manière régulière depuis le mois de septembre 2004, sous couvert de titres de séjour renouvelés à plusieurs reprises. Titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » délivrée le 26 février 2021 et valable jusqu’au 25 février 2023, il s’est rendu en Azerbaïdjan le 24 février 2023. Il a sollicité la délivrance d’un visa de retour en France auprès de l’autorité consulaire à Bakou le 1er novembre 2023. Par une décision du 15 novembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 29 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire du 15 novembre 2023. M D… a de nouveau sollicité la délivrance d’un visa de retour en France auprès de l’autorité consulaire à Bakou le 11 mars 2024. Par une décision implicite, cette autorité a de nouveau refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 4 février 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Par la requête n° 2406132, M. D… demande l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 29 janvier 2024. Par la requête n° 2506378, M. D… demande l’annulation de la décision implicite de l’autorité consulaire française à Bakou et de la décision de la commission de recours du 4 février 2025. Les requêtes présentées par M. D… concernent le même demandeur de visa et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
Les écritures en défense sont signées pour le Directeur de l’immigration par M. A… B…, chef du bureau du contentieux. Par une décision du 27 mai 2024 , régulièrement publiée au journal officiel du 29 mai 2024 sous le numéro NOR :IOMV2414397S,
M. A… B…, bénéficie d’une délégation de signature du ministre de l’intérieur à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées, et en particulier les mémoires en défense et les décisions de refus de visas d’entrée en France. Par suite, les écritures produites par le ministre de l’intérieur sont recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions de la requête n°2506378 doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours du 4 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale.
La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 29 janvier 2024 doit ainsi être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire française à Bakou, à savoir que M. D… présente un risque de menace pour l’ordre public, la sécurité publique, la santé publique.
La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 4 février 2025 est motivée par le fait que M. D… présente un risque de menace pour l’ordre public.
Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (…) ». Aux termes de l’article L. 312-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour (…) sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage. ». Enfin, aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour ».
Il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour ou d’un récépissé de demande de renouvellement de ce titre par une personne étrangère permet son retour pendant toute la période de validité de ce document sans qu’elle ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions la personne qui, bien qu’ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre ou de ce récépissé. En ce cas, les autorités chargées de l’examen des demandes de visa ne disposent pas du pouvoir de refuser, quel que soit le motif invoqué pour justifier leur décision, l’octroi d’un visa d’entrée en France à la personne qui en fait la demande. Il appartient seulement à l’autorité compétente visée par les dispositions de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et selon la procédure décrite à l’article L. 332-2 du même code, de s’opposer à son entrée en France si l’étranger présente une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a adressé le 14 février 2023 sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à la préfecture des Alpes-Maritimes, qui l’a réceptionnée le 15 février 2023. Par un jugement n° 2400115 du 26 juin 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes refusant le renouvellement du titre de séjour de M. D… et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, ce jugement a rétabli le droit au séjour de M. D… et il disposait, à la date de ses demandes de visa et à la date des décisions attaquées, d’un droit au séjour en France. Dans ces conditions, compte tenu du cadre juridique exposé aux points 8 et 9 du présent jugement, l’administration était en situation de compétence liée et tenue de délivrer à M. D… le visa sollicité sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence en France représenterait une menace pour l’ordre public.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. D… est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. D… le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. D… demande dans ses requêtes sur le fondement des articles 37 de la loi du juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 29 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 4 février 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. D… le visa de retour en France sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Agaev.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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