Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 déc. 2025, n° 2519397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par
Me Sangue, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou tout récépissé équivalent, l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son attestation de prolongation d’instruction a expiré le 15 octobre 2025 et qu’il risque de perdre son emploi et unique source de revenus ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’une convocation a été transmise à l’intéressé et que son dossier est toujours en cours d’instruction.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, M. A… conclut au non-lieu à statuer et au maintien des conclusions de sa requête au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 1er janvier 1996, a sollicité le
20 septembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable du
16 juillet 2025 au 15 octobre 2025. Cette attestation n’a fait l’objet d’aucun renouvellement. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou tout récépissé équivalent, l’autorisant à travailler.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Le préfet fait valoir que M. A… a été convoqué en cours d’instance pour se rendre en préfecture et que son dossier est toujours en cours d’instruction. M. A… ne conteste pas que, dans ces conditions, sa requête soit devenue sans objet.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à faire valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. A….
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Mettetal-Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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