Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2208421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 août, 6 septembre et 13 septembre 2022, la société Valenti Formation, représentée par Me Kessentini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France a annulé l’enregistrement de sa déclaration d’activité du fait du non-respect des articles L. 6362-4, L. 6362-5 et L. 6362-6 du code du travail, l’a condamnée à verser au Trésor Public la somme de 43 340 euros au titre de l’inexécution des actions de formation au cours de l’année 2020, l’a condamnée solidairement avec ses dirigeants de droit et de fait à verser au Trésor Public la somme de 31 299,30 euros au titre des dépenses non justifiées ou dont le caractère rattachable au domaine de la formation professionnelle ou le bien-fondé n’a pas été démontré et l’a condamnée solidairement avec son dirigeant de droit et son dirigeant de fait à verser au Trésor Public la somme de 42 140 euros au titre de l’établissement ou de l’utilisation intentionnelle de documents comportant des mentions inexactes de nature à obtenir indûment le paiement du prix de prestations de formation professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la notification de la fin de la période d’instruction est intervenue en dehors du délai de trois mois, qu’elle n’a pas reçu la notification des résultats du contrôle et que les contrôleurs n’ont pas été commissionnés par le préfet ;
- le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de la région d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Valenti Formation ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- et les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Valenti Formation, qui a pour objet la formation professionnelle continue, a fait l’objet d’un contrôle administratif et financier par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France. Par une décision du 12 décembre 2019, le préfet de la région d’Ile-de-France a annulé l’enregistrement de sa déclaration d’activité, l’a condamnée à verser au Trésor Public la somme de 50 540 euros au titre de l’inexécution d’actions de formation déclarées au cours de l’année 2020, l’a condamnée solidairement avec ses dirigeants de droit et de fait à verser au Trésor Public la somme de 31 299,30 euros au titre des dépenses non justifiées ou dont le caractère rattachable au domaine de la formation professionnelle ou le bien-fondé n’a pas été démontré, et l’a condamnée solidairement avec son dirigeant de droit et son dirigeant de fait à verser au Trésor Public la somme de 49 140 euros au titre de l’établissement ou de l’utilisation intentionnelle de documents comportant des mentions inexactes de nature à obtenir indûment le paiement du prix de prestations de formation professionnelle. Saisi le 5 avril 2022 par la société Valenti Formation du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R. 6362-6 du code du travail, le préfet de la région d’Ile-de-France a, par une décision du 27 juin 2022, réduit les montants dus par la société requérante au titre, d’une part, des actions de formation inexécutées et, d’autre part, de l’établissement et l’utilisation de documents portant des mentions inexactes en vue de faire croire à la réalisation de formation et d’en obtenir indûment le paiement respectivement aux sommes de 43 340 euros et 42 140 euros. Par la requête visée ci-dessus, la société Valenti Formation demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 6362-8 du code du travail : « Les contrôles en matière de formation professionnelle continue peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces ». L’article L. 6362-9 du même code dispose que : « Les résultats du contrôle sont notifiés à l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 6362-1 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée que : « Les personnes et organismes mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, 1°, qui ont fait l’objet d’un contrôle sur place, sont informés de la fin de la période d’instruction par lettre recommandée avec avis de réception. (…) ». Selon l’article R. 6362-2 du code précité : « La notification des résultats du contrôle prévue à l’article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d’instruction avec l’indication des procédures dont l’organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 6362-1 du code du travail que le service régional de contrôle de la formation professionnelle n’est tenu d’informer l’organisme de formation contrôlé de la fin de la période d’instruction qu’en cas de contrôle sur place. Or, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de ses activités de formation professionnelle au titre de l’exercice 2020 dont elle a été informée le 28 septembre 2020 par le service régional de contrôle de la formation professionnelle d’Ile-de-France. Dans ces conditions, la société Valenti Formation ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle n’a pas reçu la notification de la fin de la période d’instruction en application de l’article R. 6362-1 du code du travail.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 6361-5 du code du travail : « Sans préjudice des attributions propres des corps d’inspection compétents à l’égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l’Etat de catégorie A placés sous l’autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet. (…) ». Aux termes de l’article R. 6361-2 du même code : « Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6361-5 sont commissionnés par : / 1° Le préfet de région lorsqu’ils interviennent dans les limites d’une région ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le contrôle des organismes de formation professionnelle ne peut être exercé que par des agents commissionnés préalablement à cet effet, assistés le cas échéant par des fonctionnaires élèves ou stagiaires. En l’absence d’un tel commissionnement, le contrôle effectué par un inspecteur ou un contrôleur de la formation professionnelle est irrégulier, même lorsque l’inspecteur ou le contrôleur a prêté serment. Toutefois, la régularité du contrôle conduit par un agent commissionné et assermenté n’est pas affectée par la seule présence d’un agent qui ne l’est pas encore, lorsque ce dernier s’est borné à assister son collègue sans procéder lui-même à des opérations de contrôle.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… D… et Mme C… A…, tous deux contrôleurs du travail, et signataires du rapport de contrôle, ont été commissionnés respectivement par arrêtés du préfet de la région Ile de France préfet de Paris en date des 26 juillet 2019 et 23 avril 2021. S’il apparaît que Mme A… a été assermentée postérieurement à la réalisation des opérations de contrôle, il ressort des pièces du dossier que cette contrôleuse s’est bornée à assister son collègue sans procéder elle-même à des opérations de contrôle. La société Valenti Formation ne se prévaut par ailleurs d’aucune circonstance de nature à établir que la présence de Mme A… aurait excédé sa mission d’assistance à M. D… et aurait, en l’espèce, entraîné une irrégularité de nature à vicier la procédure de contrôle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 6362-10 du code du travail : « Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l’autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée. ». Il résulte de ces dispositions que le caractère contradictoire des contrôles des dépenses et activités de formation professionnelle continue menés conformément aux dispositions des articles L. 6362-8 à L. 6362-10 du code du travail impose à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de prendre connaissance du dossier le concernant.
Il est constant que la société Valenti Formation a été reçue en entretien contradictoire le 19 avril 2021 et qu’elle a déposé des observations écrites le 20 mai 2021. L’intéressée se borne à soutenir que le délai qui lui a été laissé entre la notification des résultats du contrôle et la tenue de l’entretien contradictoire était insuffisant pour préparer utilement sa défense, sans toutefois expliquer en quoi un délai supérieur aurait été nécessaire, alors qu’elle a effectivement pu formuler ses observations et qu’elle ne conteste pas avoir été mise à même de prendre connaissance des éléments déterminants qui ont été recueillis en cours du contrôle, de nature à établir ou écarter la matérialité des faits allégués. Par suite, la société Valenti Formation n’est pas fondée à soutenir que le principe de contradictoire a été méconnu.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 6351-4 du code du travail : « L’enregistrement de la déclaration d’activité est annulé par décision de l’autorité administrative lorsqu’il est constaté, au terme d’un contrôle réalisé en application du 1° de l’article L. 6361-2 : / 1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l’article L. 6313-1 ; / 2° Soit que l’une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n’est pas respectée ; (…) ». Aux termes de l’article L. 6313-1 du code du travail : « Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : / 1° Les actions de formation ; / 2° Les bilans de compétences ; / 3° Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience, dans les conditions prévues au livre IV de la présente partie ; / 4° Les actions de formation par apprentissage, au sens de l’article L. 6211-2. ». Aux termes de l’article L. 6362-3 du code du travail : « En cas de contrôle d’un organisme de formation, d’un organisme qui intervient dans les actions destinées à la validation des acquis de l’expérience ou d’un organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, lorsqu’il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle continue ont poursuivi d’autres buts que la réalisation d’actions relevant du champ d’application défini à l’article L. 6313-1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l’organisme ou de la personne qui les a financées. ». Aux termes de l’article L. 6362-6 du code du travail : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues. ». Aux termes de l’article L. 6362-5 du code du travail : « Les organismes mentionnés à l’article L. 6361-2 sont tenus, à l’égard des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l’origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l’exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle ; / 2° De justifier le bien-fondé de ces dépenses et leur rattachement à leurs activités ainsi que la conformité de l’utilisation des fonds aux dispositions légales et réglementaires régissant ces activités. / A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses ou les emplois de fonds considérés, l’objet de la décision de rejet prévue à l’article L. 6362-10. ». Aux termes de l’article L. 6362-7 du code du travail : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées l’article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l’objet d’une décision de rejet en application de l’article L. 6362-10. ». Aux termes de l’article L. 6362-7-2 du code du travail : « Tout employeur ou organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d’une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l’autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants indûment reçus. ».
Il ressort des pièces du dossier que la société Valenti Formation a déclaré organiser des actions de formation en langue arabe de niveau 1, de « conception web » et de « stratégies e-marketing ». Toutefois, à l’occasion des opérations de contrôle, il est apparu que les actions de formation menées avaient en réalité un but confessionnel et non professionnel, de sorte qu’elles ne correspondent pas à l’objet des formations qui a été déclaré. En outre, il apparaît également qu’il existe des liens financiers frauduleux entre la société requérante et certains stagiaires qui ont perçu des commissions de sa part dans l’objectif de procéder au recrutement de d’autres stagiaires. En outre, la société requérant n’établit pas la participation de stagiaires à ses actions de formation, alors que la décision contestée retient que les éléments produits à l’administration n’ont pas permis d’établir la fiabilité de la connexion du stagiaire à la formation, que les attestations sur l’honneur de ces stagiaires sont incohérentes, qu’aucune évaluation n’a été fournie et qu’ils existent des incohérences entre les contrats de sous-traitance, les factures établies et les paiements réalisés. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la société Valenti Formation a perçu des fonds pour la formation professionnelle qu’elle a utilisé à d’autres fins que la réalisation de ses actions de formation et que les opérations de contrôle ont révélé des mentions inexactes et des incohérences entre les documents transmis par la société requérante pour obtenir le paiement de ses actions de formation, sans que l’intéressée n’apporte aucun élément sur ces points. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet de la région d’Île-de-France a relevé que l’ensemble des actions de formation menées par la société Valenti Formation n’entrent pas dans le champ de la formation professionnel fixé à l’article L. 6313-1 du code du travail et qu’il met à la charge de la requérant le remboursement des fonds qui les ont financées. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la matérialité des faits retenus à son encontre n’est pas établie et à contester le bien-fondé des sanctions prises à son encontre.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de la société Valenti Formation doit être rejetée, y compris les conclusions qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Valenti Formation est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Valenti Formation et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera transmise au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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