Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2301870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin et 7 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Borgel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier (CH) Jean Marcel à lui verser la somme de 317 300,83 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, à la suite de sa prise en charge en date du 2 décembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge du CH Jean Marcel la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Il soutient que : – le CH Jean Marcel a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ; – il existe un lien de causalité entre cette faute et les préjudices subis ; – l’ensemble de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux doivent être indemnisés. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), représentée par Me Vergeloni, demande au tribunal : 1°) de condamner le CH Jean Marcel à lui verser la somme de 66 319, 59 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023 et leur capitalisation, au titre de ses débours définitifs ; 2°) de condamner le CH Jean Marcel à lui verser la somme de 1 162 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge du CH Jean Marcel la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le montant de ses débours est définitif. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le CH Jean Marcel, représenté par Me Zandotti, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que les demandes soient ramenées à de plus justes proportions ; 3°) au rejet des demandes présentées par la CNMSS ; 4°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A et de la CNMSS, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Deux mémoires, présentés par le CH Jean Marcel et par la CNMSS, ont été enregistrés les 23 janvier et 3 décembre 2024 et n’ont pas été communiqués, en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée au ministre des armées, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code civil ; – le code de la santé publique ; – le code de la sécurité sociale ; – l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Hélayel, conseiller, – les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, – les observations de Me Bellanger, substituant Me Zandotti, représentant le CH Jean Marcel. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 décembre 2017, M. A a été transporté au service des urgences du centre hospitalier (CH) Jean Marcel, à Brignoles, en raison notamment de céphalées persistantes et d’un déficit moteur. Le jour même, il a à nouveau été pris en charge par les pompiers et transporté vers l’hôpital de Sainte-Musse, en raison de troubles moteurs apparus à la suite d’un effort. Une dissection artérielle a alors été mise en évidence. Le 27 novembre 2020, M. A a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des accidents médicaux. Deux rapports d’expertise ont été remis, les 16 juin 2021 et 8 mai 2022. La CCI a rendu un avis définitif le 15 novembre 2022. Par un courrier du 18 avril 2023, le directeur du CH de Brignoles a informé M. A de ce qu’il estimait que la responsabilité de l’établissement n’était pas engagée à son égard. Sur la responsabilité du CH Jean Marcel : 2. En vertu des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements publics d’hospitalisation ne sont en principe responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. 3. L’article R. 4127-33 du même code précise que : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. ». 4. Il résulte de l’instruction, et en particulier des rapports d’expertise que lors de la prise en charge de M. A au service des urgences de l’hôpital, celui-ci aurait dû être hospitalisé en unité de soins intensifs. Or, sa dissection artérielle n’a alors pas été diagnostiquée, en dépit de signes neurologiques et l’avis d’un spécialiste en urgence n’a pas été sollicité. Il résulte également de l’instruction que si, après sa première sortie du service des urgences, les troubles sensitivo-moteurs du requérant sont réapparus en raison d’efforts physiques, la prise en charge de sa pathologie impliquait l’absence de tout effort sollicitant l’axe cervical, recommandation qui n’a, en l’absence de diagnostic de la dissection, jamais été portée à sa connaissance par le personnel soignant. Dans ces conditions, il est établi que les manquements dans la prise en charge de M. A sont à l’origine d’une perte de chance d’éviter l’aggravation de son état de santé, dont il convient de fixer le taux à 50%, ainsi que l’ont retenu les seconds experts comme la CCI dans son avis du 15 novembre 2022. Dès lors, il y a lieu de mettre à la charge du CH Jean Marcel la réparation de cette fraction des préjudices. Sur les préjudices subis par M. A : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : S’agissant de l’assistance par une tierce personne : 5. Il résulte de l’instruction qu’en sus de l’aide prise en charge par son assureur, l’assistance par une tierce personne non spécialisée au profit de M. A a été évaluée à deux heures par jour durant un mois. Sur la base d’un taux horaire de 13,66 euros pour la période considérée (salaire minimum de croissance augmenté des cotisations sociales) et d’une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en condamnant le CH Jean Marcel, après application du taux de perte de chance de 50%, à verser à M. A une indemnité de 477,9 euros. S’agissant de la perte de gains professionnels actuels : 6. Il résulte de l’instruction que M. A a perçu, au titre de l’année 2017, une somme de 11 856,9 euros au titre d’indemnités de sujétions pour service à l’étranger. Néanmoins, à compter du mois de juillet 2019, soit avant la date de consolidation dont se prévaut le requérant, celui-ci a perçu des indemnités de résidence à l’étranger, de sorte que son traitement était plus élevé que celui qu’il percevait avant le 2 décembre 2017. Sur la base des bulletins de solde versés au dossier, il sera fait une exacte appréciation de la perte d’indemnités subie par M. A entre les mois de janvier 2017 et de juillet 2019, après application du taux de perte de chance de 50%, en condamnant le CH Jean Marcel à lui verser une indemnité de 5 928,45 euros. S’agissant de la perte de gains professionnels futurs : 7. Si M. A sollicite le versement d’une somme de 74 775,79 euros à ce titre, il résulte de l’instruction que son traitement a fait l’objet d’une augmentation substantielle à compter du mois de juillet 2019, de sorte que ce préjudice ne revêt pas un caractère certain. Sa demande doit donc être rejetée. S’agissant de l’incidence professionnelle : 8. M. A soutient qu’il a dû se réorienter au sein de l’armée, ne pouvant plus exercer l’activité de pilote ravitailleur, ainsi que toute activité en vol et qu’à l’issue de son contrat, il subira nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité accrue. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressé en condamnant le CH Jean Marcel, après application du taux de perte de chance de 50%, à lui verser une indemnité de 25 000 euros. En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel : S’agissant du déficit fonctionnel temporaire : 9. Il n’est pas contesté que M. A a subi, entre le 2 décembre 2017 et le 3 décembre 2019, 137 jours de déficit fonctionnel total, correspondant aux périodes d’hospitalisation complète. Il résulte de l’instruction qu’en dehors de ces périodes d’hospitalisation, son déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 25% jusqu’au 11 février 2020. Dans les circonstances de l’espèce, sur la base d’un montant journalier de 20 euros pour un déficit total, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice, après application du taux de perte de chance de 50%, en l’évaluant à la somme de 3 030 euros. S’agissant des souffrances endurées : 10. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. A ont été évaluées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le CH Jean Marcel, après application du taux de perte de chance de 50%, à verser à M. A une indemnité de 2 500 euros. S’agissant du préjudice esthétique temporaire : 11. Il résulte de l’instruction que ce préjudice a été évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7 (léger), en raison d’une boiterie. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant le CH Jean Marcel, après application du taux de perte de chance de 50%, à verser à M. A une indemnité de 1 000 euros. S’agissant du déficit fonctionnel permanent : 12. Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel permanent de M. A a été évalué à 25%. Compte tenu de l’âge du requérant à la date de consolidation de son état de santé (38 ans), il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 30 000 euros, après application du taux de perte de chance de 50%. S’agissant du préjudice esthétique permanent : 13. Il résulte de l’instruction que ce préjudice a été évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7 (très léger). Il en sera fait une juste appréciation en condamnant le CH Jean Marcel, après application du taux de perte de chance de 50%, à verser à M. A une indemnité de 700 euros. S’agissant du préjudice d’agrément : 14. M. A s’est borné à faire valoir que ce préjudice est constitué par l’arrêt du pilotage en loisir et de certaines activités sportives. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 1 250 euros, après application du taux de perte de chance de 50%. Sur les débours de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale : 15. L’alinéa 3 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. » 16. Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation d’imputabilité du 3 juillet 2023 et de la notification des débours du 6 juillet 2023, que la caisse a versé des prestations en lien avec le dommage, constituées de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport. Compte tenu du taux de perte de chance de 50%, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est fondée à demander la condamnation du CH Jean Marcel à lui rembourser la somme de 33 159,795 euros. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion : 17. L’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros () ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 23 décembre 2024 visé ci-dessus : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ". 18. En application de ces dispositions, la caisse a droit à une somme de 1 212 euros. Sur le total des indemnités dues par le CH Jean Marcel : 19. Il résulte de tout ce qui précède que le CH Jean Marcel doit verser à M. A une somme de 69 886,35 euros, ainsi qu’une somme de 34 371,795 euros à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Sur les intérêts et leur capitalisation : 20. La Caisse nationale militaire de sécurité sociale a droit aux intérêts de la somme de 33 159,795 euros à compter de la date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal. 21. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 18 juillet 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 juillet 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais du litige : 22. En premier lieu, la présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 23. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CH Jean Marcel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CH Jean marcel une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. 24. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E :Article 1er : Le centre hospitalier Jean Marcel est condamné à verser à M. A une somme de 69 886,35 euros.Article 2 : Le centre hospitalier Jean Marcel est condamné à verser à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale une somme de 33 159,795 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023. Les intérêts échus à la date du 18 juillet 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le centre hospitalier Jean Marcel versera à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 1 212 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.Article 4 : Le centre hospitalier Jean Marcel versera une somme de 2 000 euros à M. A, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et au centre hospitalier Jean Marcel.Copie en sera adressée au ministre des armées.Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUX La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2301870
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