Désistement 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 janv. 2025, n° 2403712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Constans, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mai 2024 de radiation des cadres à compter du 1er septembre 2024 et de condamner le centre communal d’actions sociales (CCAS) de Thézan-lès-Béziers à verser à Mme B une somme 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, le CCAS de de Thézan-lès-Béziers conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet du recours, et à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du greffe du 11 décembre 2024, l’ avocat de la requérante a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
2. Mme B a été invitée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 11 décembre 2024 envoyé par télérecours à son avocat et dont il a été accusé réception le même jour en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d’un mois étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, l’intéressée est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
3. Il n’ y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d’action sociale de Thézan-lès-Béziers relatives à l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre communal d’action sociale de Thézan-lès-Béziers.
Fait à Montpellier, le 27 janvier 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 février 2024.
La greffière,
B. Flaesch
N° 2203754
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