Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 26 nov. 2025, n° 2500757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association syndicale du lotissement « Haut Palmiste » c/ la société Sipam |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une régularisation, enregistrées les 6 novembre 2025 et 20 novembre 2025, l’association syndicale du lotissement « Haut Palmiste » doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le permis de construire n° PC 972 213 24 BR 111 délivré le 25 février 2025 par arrêté du maire du Lamentin à la société Sipam pour des travaux sur une construction existante, extension et démolition, sur les parcelles cadastrées section AV n°417 et 248 situées 1490 chemin Glycéria Acajou au Lamentin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En premier lieu, l’association requérante soutient que les modalités d’affichage du permis de construire accordé par la mairie du Lamentin n’ont pas été respectées. Toutefois, la régularité de l’affichage d’un permis de construire n’a d’incidence que sur l’opposabilité du délai de recours contentieux. L’association ne peut donc utilement se prévaloir, pour contester la légalité du permis litigieux, d’irrégularités relatives à l’affichage du permis sur le terrain d’assiette du projet. Ainsi, le moyen invoqué est inopérant.
En second lieu, l’association requérante se borne à soutenir que le projet de la société bénéficiaire du permis de construire concernant l’extension de locaux destinés à l’entreposage de produits pharmaceutiques, soulève des préoccupations majeures pour les résidents du lotissement, notamment une augmentation du bruit diurne et nocturne, une circulation des engins de construction, la dévalorisation potentielle des propriétés mitoyennes et l’impact environnemental de ce projet. De plus, l’association se borne à faire état de ce que le projet compromet l’obligation de transparence. Toutefois, de telles considérations, développées au regard de l’intérêt à agir de l’association pour contester le permis de construire et sans faire état d’aucune règle d’urbanisme qui aurait été méconnue, ne visent pas à critiquer la légalité de ce permis mais mettent en cause l’exécution du permis de construire soit évoquent la situation de biens voisins. Dès lors, ces circonstances ne peuvent être utilement soulevées pour contester une autorisation d’urbanisme, laquelle est délivrée sous réserve des droits de tiers et au regard de la règlementation d’urbanisme applicable au projet.
Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association syndicale du lotissement « Haut Palmiste » qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association syndicale du lotissement « Haut Palmiste » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association syndicale du lotissement « Haut Palmiste ».
Copie en sera adressée à la commune du Lamentin et à la société Sipam.
Fait à Schœlcher, le 26 novembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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