Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2301159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler la décision tacite de non-opposition née du silence gardé par le maire de Calcatoggio sur la déclaration préalable déposée le 24 février 2023 par M. A… B… en vue de la transformation d’un garage en habitation, sur la parcelle cadastrée section A n° 682 située lieudit Spontomato.
Il soutient que :
- le maire aurait dû opposer un refus à cette déclaration préalable dès lors que le projet est identique à celui qui avait fait l’objet d’un permis de construire annulé par le jugement n° 2101194 du 27 juin 2023 de ce tribunal ;
- la décision attaquée méconnaît l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, le projet étant soumis à la délivrance d’un permis de construire dès lors que les travaux envisagés modifient la destination, les structures porteuses et les façades de la construction existante ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme, telles que précisées par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ;
- elle méconnaît les prescriptions du PADDUC relatives à la préservation des espaces ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle dont le terrain d’assiette du projet fait partie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, M. B…, représenté par Me Savelli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le déféré est tardif ;
- les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Le déféré a été communiqué à la commune de Calcatoggio qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany,
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler la décision tacite de non-opposition née du silence gardé par le maire de la commune de Calcatoggio sur la déclaration préalable déposée le 24 février 2023 par M. A… B…, en vue de la transformation d’un garage en habitation sur la parcelle cadastrée section A n° 682, située lieudit Spontomato.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. B… :
2. Aux termes de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis ». Aux termes de l’article R. 423-7 du même code : « Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt ». En vertu des dispositions des articles R. 423-23 et R. 424-1 du même code, à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, qui est d’un mois sous réserve des délais particuliers prévus par les articles R. 423-24 et suivants, le silence gardé par l’autorité compétente vaut décision de non-opposition à la déclaration préalable. En vertu des dispositions de l’article R. 423-42 du même code, lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, le nouveau délai et les motifs de la modification de délai, en adressant copie de cette notification au préfet.
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 424-8 précité du code de l’urbanisme qu’une décision de non-opposition à une déclaration préalable est exécutoire dès qu’elle est acquise, sans qu’il y ait lieu de rechercher si elle a été transmise au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Toutefois, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les décisions de non-opposition à déclaration préalable, qui doivent être regardées comme des autorisations d’utilisation du sol au sens du 6° de l’article L. 2131-2 du même code. Une commune doit être réputée avoir satisfait à l’obligation de transmission, dans le cas d’une décision tacite de non-opposition, si elle a transmis au préfet la déclaration préalable faite par le pétitionnaire, en application de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme. Il lui appartient également, en vertu de l’article R. 423-42 du même code, d’adresser au préfet copie des éventuelles modifications du délai d’instruction. Le délai du déféré court alors de la date à laquelle la décision est acquise. Dans l’hypothèse où la commune ne satisfait à l’obligation de transmission que postérieurement à cette date, le délai du déféré court à compter de la date de cette transmission.
4. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Calcatoggio, qui ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 24 février 2023 par M. B…, n’a transmis celle-ci au préfet, ainsi que le dossier s’y rapportant, que le 2 mai 2023. Le délai de recours, qui n’a ainsi couru à l’égard du préfet qu’à compter de cette date, a été prorogé par l’exercice du recours gracieux du 8 juin 2023 formé par le préfet auprès du maire et reçu le 12 juin 2023. Ce recours gracieux a été régulièrement notifié au pétitionnaire. Une décision implicite de rejet étant née le 12 août 2023 du silence gardé par le maire de la commune de Calcatoggio sur le recours gracieux du préfet, la demande d’annulation, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 22 septembre 2023, a ainsi été présentée dans le délai de recours. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du déféré doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : « (…) c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (…) ». Selon l’article R. 151-27 du même code : « Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de déclaration préalable déposé le 24 février 2023 par M. B…, que, d’une part, le projet vise à modifier la destination d’un garage en maison d’habitation, d’autre part, les travaux projetés ont pour effet de modifier les structures porteuses et la façade de ce bâtiment. En conséquence, en application des dispositions citées au point précédent, le projet était soumis à la délivrance d’un permis de construire et le maire de Calcatoggio était tenu de s’opposer à la déclaration préalable de travaux. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de la décision tacite née le 24 mars 2023 par laquelle le maire de Calcatoggio ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B….
8. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par le préfet ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision tacite de non-opposition née le 24 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Calcatoggio et à M. A… B….
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Castany
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
T. Carnel
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Une greffière,
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