Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2025, n° 2501815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de tenir compte du stage à la sensibilisation routière qu’il a suivi ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de tenir compte de ce stage.
Il soutient que même si son stage est de peu intervenu postérieurement à la date d’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, il s’est beaucoup investi pour le suivre malgré ses problèmes de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. M. B ne conteste pas que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi est intervenu après que son permis de conduire eut été invalidé pour solde de points nul, par suite de l’épuisement de son capital de points. Le ministre de l’intérieur était donc en situation de compétence liée pour invalider son permis de conduire, de sorte que les moyens soulevés à l’appui de la présente requête doivent être écartés comme étant inopérants. La circonstance que M. B se soit beaucoup investi pour suivre son stage malgré ses problèmes de santé est à cet égard sans incidence.
3. La requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, qui n’a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 10 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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