Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2521166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 29 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mériau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du préfet de police du 23 janvier 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à recevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée de vice de procédure, en ce qu’il n’est pas établi que les médecins ayant siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) aient été régulièrement désignés par le directeur général de l’OFII, que le médecin-rapporteur n’y a pas siégé et que l’avis émis à l’issue de la délibération a été signé par les trois médecins désignés ;
- la décision attaquée est entachée de vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel, sérieux et complet de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à l’égard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à l’égard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Sur la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il faut valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante camerounaise née le 12 juillet 1994, est entrée en France le 12 octobre 2017 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 24 juillet 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… en demande l’annulation.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, les trois médecins composant le collège qui a rendu l’avis du 14 mai 2024 étaient régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 11 janvier 2024, publiée sur le site internet de l’OFII. L’avis est signé par ces trois médecins, au nombre desquels ne figurait pas le médecin rapporteur. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code précise que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
4. En l’espèce, ni le titre de séjour prévu par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celui prévu par l’article L. 435-1 de ce code ne figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 précité. Ces titres ne pouvaient donc qu’être sollicités par comparution personnelle de la requérante au guichet de la préfecture, et non par courrier. Le préfet de police pouvait donc, sans commettre de défaut d’examen, considérer qu’il n’était pas saisi de demandes sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et complet de la demande de la requérante.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est atteinte du VIH, de l’hépatite B et présente des troubles psychiatriques. S’il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier électronique de son fabriquant, que la spécialité pharmaceutique utilisée pour traiter son infection au VIH n’est pas commercialisée au Cameroun, la requérante n’établit pas, par la seule production d’un certificat médical indiquant qu’il « serait souhaitable » qu’elle ne soit pas substituée, que cette spécialité ne serait effectivement pas substituable. Elle n’établit pas davantage l’absence de molécules permettant cette substitution en se prévalant de la liste des médicaments essentiels au Cameroun. Elle n’établit pas plus l’impossibilité pour elle de bénéficier d’un traitement adapté à son hépatite B en se bornant à produire des attestations de médecins camerounais et un rapport faisant état de son coût et de ruptures de stocks épisodiques d’un traitement subventionné par l’État camerounais, dès lors notamment qu’il ressort des pièces du dossier que son état de santé est compatible avec une activité professionnelle et que le traitement peut être acquis en pharmacie. Enfin, il n’est pas sérieusement allégué que la requérante ne pourrait bénéficier du suivi adéquat à sa pathologie psychiatrique, ni, au demeurant, à ses pathologies infectieuses, par la seule production d’un rapport datant de 2019 détaillant les effectifs de médecins spécialistes au Cameroun, sans que ne soit connue la date de collecte des données sur lesquelles il se fonde. C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées que le préfet de police a édicté la décision attaquée.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 425-9 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». En l’espèce, dès lors que Mme A… ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour fondé sur les dispositions de l’article L. 425-9, ainsi qu’il l’a été dit ci-dessus, le préfet de police n’a pas commis de vice de procédure en ne procédant pas à la saisine de la commission du titre de séjour.
9. En cinquième et dernier lieu, dès lors que la requérante ne s’est pas présentée personnellement à la préfecture pour déposer ses demandes fondées sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut être regardée comme ayant effectivement demandé de titre de séjour sur ces fondements, et le moyen tiré de la méconnaissance de leurs dispositions est inopérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
12. En l’espèce, d’abord, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté dès lors que celle-ci se fonde sur le 3° du l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a donc pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus de titre de séjour.
13. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que, si la présence en France de la requérante peut être établie au mois de janvier 2018, sa présence habituelle sur le territoire français ne peut être établi avant le 5 novembre 2020, date de son premier récépissé de demande de carte de séjour. En tout état de cause, la seule durée de présence sur le territoire ne constitue pas, par elle-même, une circonstance exceptionnelle. Il ressort également des pièces du dossier que si la requérante a trois enfants sur le territoire français, nés respectivement les 11 mai 2014, 13 janvier 2018 et 10 juillet 2024, les deux premiers scolarisés, à la date de la décision attaquée, en cours préparatoire et en cours moyen deuxième année, respectivement, elle ne justifie d’aucun lien d’une particulière ancienneté ou intensité dans la société française, alors qu’elle n’est pas dépourvue de famille à l’étranger, où vivent en particulier deux de ses enfants mineurs, ainsi que sa sœur et son frère. Il n’est par ailleurs pas établi, ni même allégué, que son concubin, d’origine camerounaise, serait présent en situation régulière sur le territoire français et ne pourrait la rejoindre afin de reformer la cellule familiale au Cameroun. Enfin, il n’est pas établi, ainsi qu’il l’a été dit plus haut, qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement effectif et adapté à ses pathologies au Cameroun.
14. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante, ni de son droit au séjour. C’est donc sans méconnaitre les dispositions précitées ni commettre de défaut d’examen que le préfet de police a édicté la décision attaquée.
15. En troisième lieu, aux termes de dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Si, ainsi que le fait observer la requérante, le préfet de police n’est pas contraint d’édicter une décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de tous les étrangers qui se sont vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, il résulte de tout ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de police a édicté, en l’espèce, cette décision.
16. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des stipulations de l’article 7 de la même charte : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». D’une part, les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont inopérantes à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. D’autre part, ainsi qu’il l’a été dit au point 13 ci-dessus, dès lors que la requérante ne justifie d’aucun lien d’une ancienneté ou d’une intensité particulières dans la société française, et eu égard aux attaches familiales dont elle dispose à l’étranger et à la circonstance que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reforme à l’étranger, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale prévu à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne précité.
Sur la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
17. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ». Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le délai de trente jours accordé par le préfet de police à Mme A… pour l’exécution de son obligation de quitter le territoire français soit trop faible, ni, au demeurant, qu’elle ait demandé à bénéficier d’un délai plus long en cas de refus de sa demande de renouvellement, ni même postérieurement à ce refus. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant fixation du pays de destination par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. À cet égard, d’une part, la simple absence du visa d’un texte, en l’espèce, de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insuffisante à entacher une décision d’un défaut de motivation, et d’autre part, le préfet de police a bien mentionné la circonstance que la requérante n’avait produit aucune observation quant à des risques d’être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradant contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée.
20. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que l’édiction de de la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen réel et sérieux de la situation de Mme A….
21. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » et aux termes des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Mme A… n’établit pas être exposée à de tels traitements en cas de retour dans son pays d’origine, ni ne pouvoir bénéficier d’un traitement adapté à ses pathologies. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de police et à Me Mériau.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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