Non-lieu à statuer 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 mai 2026, n° 2606951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. C… et Mme A… B…, représentés par Me Guiraud, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 avril 2026 par lequel la préfète déléguée pour l’égalité des chances, sur délégation du préfet des Bouches-du-Rhône, les a mis en demeure de quitter les lieux qu’ils occupent à la Résidence La Valbarelle, 33 avenue Elleon, Bât. D1, Logt 80, 1er étage à Marseille (13011), dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêté.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité humaine, notamment du fait de la privation de tout hébergement ou de prise en charge adaptée à court terme, ce qui est susceptible de les exposer à des traitements inhumains et dégradants, et méconnait ainsi le principe du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant ; la condition relative à l’urgence doit donc être regardée comme étant remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en les privant ainsi que leurs enfants de tout logement, le préfet des Bouches-du-Rhône porte atteinte au droit au respect de la dignité de la personne humaine, ainsi qu’au principe tiré de l’intérêt supérieur de l’enfant, et il en résulte un défaut d’examen individuel de leur situation et une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors que les lieux ont été évacués.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2606982, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- la circulaire interministérielle du 2 mai 2024 relative à la réforme de la procédure administrative d’évacuation forcée en cas de « squat » ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 en présence de Mme Saureau, greffière :
- le rapport de Mme Felmy, juge des référés ;
- les observations de Me Guiraud, représentant M. et Mme B…, qui a souligné que l’évacuation des lieux avait eu lieu avant le délai de sept jours imparti après la notification de l’arrêté litigieux, réalisée en l’espèce le 17 avril 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 avril 2026 par lequel la préfète déléguée pour l’égalité des chances, sur délégation du préfet des Bouches-du-Rhône, les a mis en demeure de quitter les lieux qu’ils occupent à la Résidence La Valbarelle, 33 avenue Elleon, Bât. D1, Logt 80, 1er étage à Marseille (13011), dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courriel du 28 avril 2026 émanant des services de police faisant état d’une reprise du logement objet de l’arrêté de mise en demeure dont la suspension de l’exécution est demandée, que ce logement a été évacué le 24 avril 2026. Dans ces conditions, la requête a perdu son objet et il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. et Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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