Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 sept. 2025, n° 2501523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat Force ouvrière collectivité territoriale de Guyane |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, le syndicat Force ouvrière collectivité territoriale de Guyane, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la collectivité territoriale de Guyane (CTG), sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’arrêt immédiat des négociations exclusives avec l’UTG sur le dossier des contrats PEC.
2°) d’enjoindre à la CTG d’ouvrir, sous 72 heures, une table de négociation loyale et pluraliste incluant FO CTG, portant sur :
— le devenir des contrats PEC,
— l’examen de la fraude présumée et la possibilité de requalifier les contrats PEC en CDD de droit public.
Et d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 500 € par jour de retard.
Le syndicat fait valoir que :
— La condition d’urgence est remplie dès lors que les agents PEC sont privés de ressources vitales depuis le 31 août 2025, la grève est en cours depuis le 28 juillet, sans aucune négociation ouverte avec FO, la CTG poursuit des négociations parallèles qui vident de sens la médiation et les référés en cours ;
— Il existe une atteinte grave et manifestement illégale portée par la CTG et France Travail : au droit syndical et au pluralisme syndical, au droit de grève, au droit des agents à une négociation loyale ;
— Cette atteinte se caractérise par : la violation du protocole du 4 juillet 2025, l’exclusion de FO CTG des discussions : atteinte au pluralisme syndical (L.2141-4 et L.2141-5 C. travail), une discrimination syndicale : choix d’un autre interlocuteur pour négocier les PEC, une entrave au droit de grève : contournement de la mobilisation par une négociation parallèle, une privation des droits sociaux : non-versement des ARE, absence de CERFA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Par la présente requête, le syndicat Force Ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane (FO-CTG) demande au juge des référés libertés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la collectivité territoriale de Guyane (CTG) l’arrêt immédiat des négociations exclusives avec l’UTG sur le dossier des contrats PEC et d’enjoindre à la CTG d’ouvrir, sous 72 heures, une table de négociation loyale et pluraliste incluant FO CTG, portant sur : le devenir des contrats PEC et l’examen de la fraude présumée et la possibilité de requalifier les contrats PEC en CDD de droit public.
4. Le syndicat requérant soutient que l’urgence est caractérisée dès lors que les agents PEC sont privés de ressources vitales depuis le 31 août 2025, que la grève est en cours depuis le 28 juillet, sans aucune négociation ouverte avec FO et que la CTG poursuit des négociations parallèles qui vident de sens la médiation et les référés en cours.
5. Toutefois, en retraçant la situation de conflit qui oppose le syndicat requérant à la collectivité concernant les agents contractuels PEC, le syndicat Force ouvrière collectivité territoriale, qui n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, ne fait état d’aucune circonstance particulière démontrant l’existence d’une situation d’urgence imminente pouvant conduire à faire application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat Force ouvrière collectivité territoriale de Guyane doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat Force Ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane (FO-CTG) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Force Ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane (FO-CTG).
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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