Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 2404029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, Mme C… B… épouse D…, représentée par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Par un courrier du 26 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction au réexamen de la situation de Mme B… épouse D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… épouse D…, ressortissante algérienne née le 6 juin 1996, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjointe d’un ressortissant français, valable jusqu’au 18 août 2022. Elle en a demandé le renouvellement et s’est vu délivrer des récépissés successifs. Le silence gardé par le préfet sur sa demande a fait naître une décision implicite de refus dont elle demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » L’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse D… a demandé, par un courrier du 17 janvier 2024, réceptionné par les services de la préfecture du Val-d’Oise le 22 janvier 2024, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de certificat de résidence née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par voie de conséquence, et dès lors que l’administration préfectorale ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, Mme B… épouse D… est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B… épouse D… est fondée à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à Mme B… épouse D… mais seulement que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… épouse D… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… épouse D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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