Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mars 2026, n° 2605115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 23 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Hassoumi Kountche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 27 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
-la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il doit réaliser un stage du mois de mars à septembre 2026 dans le cadre de sa formation universitaire et qu’il doit pouvoir justifier de la régularité de son séjour en France ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision en litige est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 17 février 2026 sous le n° 2605114 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. Guiader a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. L’article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
2 L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
3. Pour justifier l’urgence, M. B… soutient que la décision attaquée l’empêche de réaliser un stage du mois de mars à septembre 2026 dans le cadre de sa formation universitaire de Mastère 2 « Compliance, prévention des risques et contrôle interne » à l’Institut supérieur du droit, faute de justificatif de régularité de séjour. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé, qui déclare dans sa requête s’être soustrait à une mesure d’éloignement et s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis mars 2021 et qui n’a sollicité son admission exceptionnelle au séjour que le 26 juillet 2025, aurait rencontré des difficultés administratives en raison de l’irrégularité de son séjour pour s’inscrire à l’université où il a atteint le niveau Mastère 2. En tout état de cause, les éléments qu’il verse au débat ne permettent pas d’établir l’existence de difficultés pour postuler à des stages en lien avec sa situation administrative. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas ne pas avoir contribué à créer la situation d’urgence dont il se prévaut. Il s’ensuit que la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ni de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. En outre il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Hassoumi Kountche.
Fait à Paris, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
SIGNE
V. GUIADER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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