Rejet 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 mars 2025, n° 2406490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406490 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024 sous le n° 2406490, M. C B demande au tribunal :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne :
— l’a obligé à quitter le territoire français ;
— lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— a fixé le pays de destination ;
— et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’absence d’examen de sa situation individuelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de la prétendue menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société qu’il représenterait ;
— elle méconnaît l’article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— il viole l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’urgence à l’éloigner n’est pas caractérisée ;
— il emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux en date du 23 mai 2024 ;
— les pièces complémentaires, enregistrées les 27 février et 3 mars 2025, présentées par Me Langagne pour M. B ;
— les pièces, enregistrées le 4 mars 2025, présentées pour le préfet du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocats ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le
26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ;
— les observations de Me Langagne, représentant M. B, requérant présent assisté de M. A, interprète en roumain, qui conclut aux mêmes fins que la requête en demandant, de plus, d’enjoindre au préfet d’effacer sa mention aux fins de non-admission dans le fichier du système d’information Schengen (SIS), en soutenant, en outre, que le trouble à l’ordre public allégué par le préfet pour fonder l’obligation de quitter le territoire français n’est pas établi ; les faits qui lui sont reprochés ne sont pas clairs ; ils n’ont donné lieu à aucune poursuite du parquet et sont isolés puisque le fichier automatique des empreintes digitales (FAED) ne mentionne que ces faits ; enfin, toutes ses attaches familiales, à savoir son épouse et ses quatre enfants, sont en France, et il travaille comme chauffeur-livreur pour subvenir à l’entretien de sa famille ;
— les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la menace à l’ordre public est constituée, notamment dans le contexte particulier de menace terroriste ; les faits qui sont reprochés à M. B ne constituent pas un simple incident comme tente de le démontrer le conseil du requérant ; de plus, il n’a pas justifié au moment de la prise de l’arrêté de la réalité de ses attaches familiales en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () ». Aux termes de l’article L. 251-7 du même code : « Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L’article L. 614-5 n’est toutefois pas applicable. » Aux termes de l’article L. 614-6 dudit code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. »
2. Par un arrêté en date du 23 mai 2024 notifié le même jour à 11 heures 25, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. C B, ressortissant roumain né le
15 août 1996, à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 24 mai 2024, M. B demande l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté préfectoral du 23 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes () »
4. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le 2° de l’article L. 251-1 précité et mentionne que le requérant a été interpellé et placé en garde-à-vue le 22 mai 2024 pour des faits de menace de commettre un crime ou un délit sur la commune de Bry-sur-Marne. La préfète en déduit que le comportement M. B constitue du point de vue de l’ordre public une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. L’arrêté précise également que, compte tenu des circonstances et notamment du fait que M. B n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, la décision opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l’emploi de quelques formules types, l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l’obligation prévue à l’article L. 251-1 précité.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. » En plus de ce qui a été développé au point précédent, l’arrêté vise également l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’eu égard à la nature des faits commis et au risque de récidive, il y a urgence à éloigner M. B du territoire français. Par suite, la décision de refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément aux dispositions de l’article L. 613-2 du même code.
6. De plus, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. B, en l’espèce roumaine, et indique que la décision en cause ne viole pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour du requérant dans son pays. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.
7. Enfin, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. » Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d’interdiction de circulation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de circulation fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de circulation d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l’interdiction faite à M. B de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 251-4 à L. 251-7 du code, mentionne sa situation personnelle et familiale telle que décrite au point 4 et rappelle que l’intéressé a été interpellé et placé en garde-à-vue le 22 mai 2024 pour des faits de menace de commettre un crime ou un délit sur la commune de Bry-sur-Marne. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que la préfète n’a pas motivé son interdiction de circuler en France au regard de l’ensemble des éléments propres à sa situation, en n’indiquant pas sa date d’entrée en France ni s’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, cette prise en compte n’est pas obligatoire ainsi qu’il a été dit au point précédent. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l’article L. 251-4.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () » M. B soulève la violation de ces stipulations en soutenant qu’il est arrivé en France en 2014 avec ses parents et s’y est installé de façon permanente depuis 2018, qu’il est père de cinq enfants nés en 2015, 2017, 2019, 2021 et 2023 et qu’il marié depuis le 24 août 2020 avec Genoveva Maria B née le 30 septembre 1997. Toutefois, d’une part, la durée de présence alléguée en France de M. B n’est établie qu’à compter de juillet 2021. D’autre part, le requérant ne démontre pas que son épouse serait en situation régulière en France, de telle sorte que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale de M. B se reconstitue en Roumanie qui est aussi le pays d’origine de son épouse. De plus, si l’intéressé se prévaut d’une insertion professionnelle en qualité de chauffeur-livreur-préparateur de commandes pour le compte de l’association Fastroad, celle-ci n’est établie que depuis décembre 2024, soit postérieurement à l’arrêté contesté. Il convient de noter que le requérant a déclaré dans son audition du 23 mai 2024 être sans profession. En outre, il n’est pas contesté qu’il a été interpellé et placé en garde-à-vue le 22 mai 2024 pour des faits de menace de commettre un crime ou un délit sur la commune de Bry-sur-Marne, ce qui n’est pas la meilleure preuve d’une insertion réussie. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il résulte de ce qui précède que la préfète n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
10 En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Si M. B se prévaut de la présence à ses côtés de ses cinq enfants nés en 2015, 2017, 2019, 2021 et 2023 et scolarisés sur le territoire français, il n’est pas démontré que son épouse serait en situation régulière en France, de telle sorte que l’arrêté contesté n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer ces enfants de l’un de leurs deux parents. De plus, ils pourront poursuivre en Roumanie leur scolarité. Par suite, la préfète n’a porté aucune atteinte à leur intérêt supérieur.
11. En quatrième lieu, il résulte de la motivation de l’arrêté décrite aux points 3 à 8 et de la situation personnelle et familiale de M. B décrite aux points 9 et 10 que la préfète a suffisamment examiné la situation du requérant avant de prendre à son encontre l’arrêté querellé.
12. En cinquième lieu, M. B soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de la prétendue menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société qu’il représenterait. Toutefois, il n’est pas contesté qu’il a été interpellé et placé en garde-à-vue le
22 mai 2024 pour des faits de menace de commettre un crime ou un délit sur la commune de Bry-sur-Marne, en l’espèce, après avoir constaté que son véhicule avait été roulotté, il a appelé le commissariat de police pour demander qu’une équipe se déplace sur place et constate les faits ; il lui a alors été répliqué qu’il fallait qu’il vienne au commissariat déposer plainte, ce qui est la procédure normale pour ce genre d’infractions n’ayant pas entraîné d’atteinte aux personnes. Très énervé par ce qu’il a estimé être une absence de réaction de la part de la police, il a alors menacé le standardiste du 17 police secours de venir au commissariat avec un couteau. Dans le contexte de menace terroriste que connaît la France, ces propos qualifiés pénalement de menace de commettre un crime ou un délit, même s’ils n’ont fort heureusement pas donné lieu à un passage à l’acte, sont bien constitutifs, quand bien même ils sont isolés, d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du
29 avril 2004 : « 2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. » Si M. B soulève la violation de ces dispositions, il résulte de ce qui a été décrit au point précédent sur son comportement, qui constitue du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, que tel n’est pas le cas. Ce moyen sera donc écarté comme infondé.
En ce qui concerne les moyens spécifiques au refus de délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que M. B n’est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire serait illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
15. En second lieu, compte tenu de la nature des faits pour lesquels M. B a été interpellé et placé en garde-à-vue le 22 mai 2024, il y a bien urgence à l’éloigner du territoire français. Par suite, le refus de délai de départ volontaire ne viole pas l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à l’interdiction de circuler sur le territoire français :
16. Il résulte de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de circulation sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, M. B ne justifiant pas, en tout état de cause, des frais qu’il aurait engagé pour sa défense, n’ayant notamment pas eu recours aux services d’un avocat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406490
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fermeture administrative ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Illégalité ·
- Responsabilité ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- État
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Lotissement ·
- Emplacement réservé ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Emprise au sol ·
- Bois
- Rémunération ·
- Santé ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Délai de prescription ·
- Personne publique ·
- Avis ·
- Recette ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Ville ·
- Acte ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Instance
- Forfait ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Impôt ·
- Quotient familial ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Prestation
- Hôpitaux ·
- Urgence ·
- Scanner ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Charges ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- État de santé, ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Taxation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Accès ·
- Décision administrative préalable ·
- Édition ·
- Emploi ·
- Mesures d'urgence ·
- Terme ·
- Demande ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Juge
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Entretien ·
- Directeur général ·
- Personnes ·
- Allégation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.