Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 avr. 2025, n° 2504155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504155 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de régularisation de sa situation entraîne des conséquences graves, telles que l’impossibilité de travailler, l’accès limité aux services sociaux et médicaux et le risque d’expulsion ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors il n’a pu obtenir un rendez-vous malgré de nombreuses tentatives infructueuses, et alors que son titre de séjour est expiré depuis le 18 février 2025 ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et sa demande ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B soutient que malgré plusieurs demandes, les services préfectoraux ont refusé de lui accorder un rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour en dépit de son expiration depuis le 18 février 2025. M. B demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous dans les plus brefs délais.
3. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant, qui ne produit aucune pièce à l’appui de sa requête, aurait tenté en vain de solliciter un rendez-vous en préfecture. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas, par la présente requête, de l’utilité de la mesure qu’il sollicite. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 3 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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