Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 mars 2025, n° 2500627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500627 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B soumet au tribunal un litige relatif au paiement d’une « taxe avec majoration » « concernant une construction illicite ».
Par une lettre du 6 février 2025, le greffe du tribunal a invité M. B, en application des dispositions des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 200-1 du livre des procédures fiscales, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision statuant sur sa réclamation préalable ou bien ladite réclamation avec la preuve de son envoi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial () de l’administration des impôts () dont dépend le lieu de l’imposition ».
3. Par une lettre du 6 février 2025, dont il a accusé réception le 8 février suivant, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et à produire la décision de l’administration statuant sur la réclamation préalable présentée ou, à défaut de réponse, la copie de sa réclamation préalable accompagnée d’une pièce justifiant de sa date de dépôt auprès de l’administration. Cette lettre précisait qu’à défaut de réponse au terme du délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Il n’a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai imparti. Par suite, la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 17 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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