Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2504165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 12 mars et 24 août 2025, lequel n’a pas été communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Attia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a lieu d’écarter des débats le mémoire en défense qui a été produit postérieurement à la date de clôture initiale de l’instruction sans que l’administration ne sollicite expressément la réouverture du débat contradictoire ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît le principe d’égalité devant la loi.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère,
- et les explications de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Aux termes de l’article R. 613-4 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l’instruction par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l’ordonnance de clôture. La réouverture de l’instruction peut également résulter d’un jugement ou d’une mesure d’investigation ordonnant un supplément d’instruction. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l’instruction sont communiqués aux parties. ».
3. Si le mémoire en défense produit par le préfet du Val-d’Oise et enregistré le 2 août 2025 est intervenu après une première clôture d’instruction, il a donné lieu à communication et à réouverture de l’instruction. Tandis que le préfet n’avait pas à solliciter expressément une telle réouverture, et dès lors que le principe du contradictoire a été respecté, il n’y a pas lieu d’écarter le mémoire en cause des débats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 12 février 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours vise les stipulations conventionnelles dont il fait application notamment l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait également état de la situation personnelle de l’intéressée, en particulier, il rappelle les éléments relatifs à sa situation familiale, notamment qu’elle est célibataire et sans charge de famille. Ainsi, la décision en litige, qui n’était pas tenue de mentionner tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;(…). ».
6. Mme B… soutient être entrée en France en 2016, y résider depuis lors et bénéficier d’une bonne intégration sur le territoire national. Toutefois, à supposer même que Mme B… soit présente en France de manière ininterrompue depuis 2016, d’une part, elle ne soutient pas avoir jamais été en situation régulière, d’autre part, elle est célibataire et sans charge de famille, et, en dépit de la présence de son père et de sa sœur en France, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Algérie où réside sa mère et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. Par ailleurs, si elle a obtenu son baccalauréat en 2018, elle n’établit pas avoir validé son diplôme du brevet de technicien supérieur « management commercial opérationnel » et ne fait état d’aucun obstacle à reprendre ses études dans un autre pays que la France, notamment en Algérie. En outre, Mme B… produit trois contrats de travail datés du 22 août 2022, 3 avril 2023 et 16 juillet 2024, ainsi que les bulletins de salaire sur une période comprise entre janvier 2024 et janvier 2025, en qualité de garde d’enfants à domicile, son dernier emploi étant rémunéré à hauteur de 650 euros par mois, et, fait valoir qu’elle s’est immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés le 26 février 2025, au demeurant postérieurement à l’arrêté en litige. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle ancienne et stable. Dans ces conditions, alors même qu’elle exerce dans un métier en tension, les moyens tirés de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur d’appréciation de sa situation au regard des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et aurait porté atteinte au principe d’égalité devant la loi doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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