Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 6 mai 2025, n° 2500905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. C A, représenté par Me Schwerdorffer, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet du Doubs a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
M. A soutient que :
— il y a urgence à statuer dès lors qu’il habite dans une zone où il est totalement dépendant de son permis de conduire pour se déplacer et que son employeur atteste qu’il doit se rendre sur différents chantiers ;
— la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’elle est insuffisamment motivée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 mai 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. A l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 avril 2025, M. A fait valoir qu’il habite dans une petite commune rurale de la Haute-Saône et s’appuie sur un document de son employeur dont il ressort qu’il avait été embauché pour une durée d’un mois à compter du 1er avril 2025 et qu’en raison de la suspension de la validité de son permis de conduire, son contrat a été rompu le 17 avril 2025 étant donné que son permis de conduire lui serait indispensable pour pouvoir se déplacer de chantier en chantier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a, par l’arrêté contesté, prononcé à l’encontre de M. A une mesure de suspension de son permis de conduire pendant une durée de cinq mois au motif que l’intéressé conduisait son véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 12 avril 2025 avec un taux de 0,67 mg / litre d’air expiré. Compte tenu de la dangerosité d’un tel comportement pour les usagers de la route ou même les passagers transportés par le requérant, la suspension de la mesure de police en litige contreviendrait aux exigences de protection et de sécurité routières. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500905
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