Désistement 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 janv. 2025, n° 2500212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme C B A, représentée par Me Dilloard, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser le dysfonctionnement du service public ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer au sein de ses services afin qu’elle puisse déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que le titre sollicité concerne un renouvellement de titre de séjour, et que cette situation fait obstacle à la poursuite de ses projets professionnels ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer et informe le tribunal que Mme B A a été convoquée au sein de ses services le 16 janvier afin d’y déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 9 janvier 2025, Mme B A se désiste partiellement de sa requête et n’entend maintenir que ses conclusions au titre des frais liés à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, Mme B A a informé le tribunal de son désistement des conclusions de sa requête aux fins d’injonctions et d’astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B A d’une somme de 1000 euros au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B A la somme de 1000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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