Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 avr. 2025, n° 2502029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | des services départementaux de l' éducation nationale de Loir-et-Cher |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme B A saisit le tribunal d’un « référé suspension » en contestant l’avis du comité médical de son employeur, la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Loir-et-Cher, qui s’est réuni le 14 mars 2025, et « fait appel » au tribunal pour demander à son administration de revoir leur recommandation impliquant une classe au rez-de-chaussée afin qu’elle retrouve son poste, de voir à nouveau le médecin expert afin de fixer un pourcentage d’invalidité permanente et de revoir leur date de consolidation et la durée de la prise en charge des soins post-consolidation
Elle soutient que :
— la situation est urgente car cet avis a pour conséquence la perte du poste dont elle est titulaire ;
— victime d’un accident de service le 12 septembre 2016 elle souffre de gonalgies gauches avec une composante neuropathique faisant suite à un phénomène d’algodystrophie post-chirurgicale ;
— seul le médecin expert peut fixer un pourcentage d’invalidité permanente et non le comité médical qui a statué seul ; ce comité lui a octroyé 6% d’IPP au mois de novembre pour passer ensuite à 3% au mois de mars, ce qui semble être illégal ;
— aucun des médecins n’a pris connaissance des comptes-rendus médicaux ;
— elle est désormais capable de retourner dans ma classe située au deuxième étage et changer de poste n’aura aucun bénéfice médical ;
— les trois médecins présents au premier comité médical n’ont pas fait preuve de bienveillance, d’empathie et d’écoute, et ont émis des remarques déplacées à son égard et à l’égard des professionnels de santé qui la suivent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme B A saisit le tribunal sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sans présenter de conclusions aux fins de suspension ni avoir formé une requête en annulation ou en réformation. Il en résulte que sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Orléans, le 29 avril 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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