Annulation 10 juillet 2025
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 nov. 2025, n° 2519148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 10 juillet 2025, N° 24VE02937 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Aït Mehdi, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a sollicité tant le renouvellement de son titre de séjour qu’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » et qu’il est dans une situation administrative et financière précaire ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant n’établit pas que le refus de France travail de procéder à son inscription constitue une situation d’urgence dès lors qu’il n’établit pas qu’il aurait été en droit de percevoir le versement d’allocations de chômage ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2518806, enregistrée le 17 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 novembre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
- les observations de Me Mariette substituant Me Ait Mehdi, représentant M. A…, présent, qui confirme les conclusions de la requête par les mêmes moyens. Elle fait en outre valoir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Hauts de Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 5 novembre 2025 à 16 heures.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées, le 5 novembre 2025, et ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 3 novembre 1997, est entré en France le 1er octobre 2020 sous-couvert d’un visa long séjour en qualité d’étudiant. Il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » renouvelé en dernier lieu du 29 août 2022 au 28 août 2023. L’intéressé en a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France « ANEF » le 14 juillet 2023. Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une décision n°2406767 du 15 avril 2024, ce tribunal a annulé cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par un arrêt n°24VE02937 du 10 juillet 2025, la Cour administrative d’appel de Versailles a annulé l’article 3 de ce jugement et a enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le cas échéant. Par un arrêté du 1er octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a, à nouveau, refusé de renouveler le titre de séjour de l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025 en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour étudiant et refus de lui délivrer un titre de séjour mention « recherche d’emploi/création d’entreprise ».
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour caractériser l’urgence de sa situation, M. A… fait valoir qu’il se retrouve sans ressources, qu’il ne peut être inscrit à France travail et que s’agissant d’une demande de renouvellement il n’entre pas dans les cas où il appartient au demandeur de justifier de circonstances particulières. S’il résulte de l’instruction qu’à la date de l’arrêté attaqué le requérant ne poursuit plus d’études, ayant obtenu son diplôme « expert en systèmes d’information sécurisés » reconnu de niveau RNCP 7, le 19 septembre 2025, et achevé son contrat d’apprentissage le 25 septembre suivant, et que le changement de statut sollicité constitue une nouvelle demande de titre de séjour, en l’espèce, France travail par courrier du 15 octobre 2025, a refusé son inscription comme demandeur d’emploi faute de justifier de la validité de son séjour en France. Il justifie par ailleurs, par les dernières pièces produites de ses recherches d’emploi à la suite de l’obtention de son diplôme le 19 septembre dernier et fait valoir sans être contredit que ses recherches se heurtent à l’absence de justificatif de la régularité de son séjour. Dans ces conditions, l’intéressé établit que la décision en litige porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il suit de là que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : /1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que le requérant a présenté par courrier électronique du 22 septembre 2025, soit antérieurement à l’arrêté du 1er octobre 2025, à la suite de l’obtention de son diplôme le 19 septembre 2025, par l’intermédiaire de son conseil, une demande de changement de statut tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En l’état de l’instruction, et alors que le préfet se borne à faire valoir dans ses écritures en défense que la demande de changement de statut du requérant est tardive, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu‘il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté, en date du 1er octobre 2025, du préfet des Hauts-de-Seine est suspendue en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A… et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu‘il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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