Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2300293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018, d’un montant total de 34 584 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 5 décembre 2022 de rejet de sa réclamation préalable est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulière et exécutoire ;
— elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits dès lors que, contrairement à ce qu’a retenu l’administration fiscale, il est établi qu’il n’a jamais été le dirigeant de fait de la société CSV ; dans un jugement du 10 octobre 2022, le conseil des prud’hommes a d’ailleurs écarté cette qualification ; l’administration fiscale a commis une seconde erreur de qualification juridique des faits en considérant qu’il avait été désigné comme unique bénéficiaire d’une distribution du résultat de la société CSV ;
— dès lors que les rehaussements d’imposition ne sont pas fondés, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions du I de l’article 1727 du code général des impôts relatives aux intérêts de retard ; les conditions prévues à l’article 1729 du même code relatif à la majoration de 40% pour manquement délibéré aux obligations déclaratives ne sont pas réunies.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raveneau,
— et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Conseil sécurité vigilance (CSV), qui exerçait une activité de conseils en sécurité, de surveillance, de gardiennage et de protection des biens et des personnes, a fait l’objet, au cours de l’année 2020, d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 25 janvier 2017 au 31 décembre 2018, période étendue au 31 décembre 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Au terme de cette vérification, qui s’est déroulée dans un contexte d’opposition à contrôle fiscal ayant justifié que l’administration exerce son droit de communication auprès du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en application des articles L. 82C et L. 101 du livre des procédures fiscales, le service lui a notifié des suppléments d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée par une proposition de rectification du 30 décembre 2020. Parallèlement, M. A B, directeur administratif de la société CSV, s’est vu notifier, par une proposition de rectification datée du même jour, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2018 pour un montant total de 34 584 euros. M. B demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. / Cette procédure s’applique également lorsque l’administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d’affaires déterminé selon un mode réel d’imposition. ». Aux termes de l’article R.194-1 du même livre : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré () ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B n’a présenté aucune observation en réponse à la proposition de rectification du 30 décembre 2020. Par suite, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions qu’il conteste lui incombe.
En ce qui concerne la régularité et le bien-fondé des impositions :
4. En premier lieu, les éventuelles irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle l’administration fiscale rejette une réclamation préalable n’ont d’influence ni sur la régularité de la procédure d’imposition, ni sur le bien-fondé des impositions contestées. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le service a rejeté la réclamation préalable présentée par M. B doit être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, au titre des traitements et salaires perçus en 2018, M. B a déclaré à l’administration fiscale la somme de 25 926 euros. Or, il est ressorti de l’examen des pièces relatives à la procédure judiciaire mettant en cause la société CSV, obtenues par l’administration fiscale à la suite de l’exercice de son droit de communication auprès du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne ainsi qu’indiqué au point 1, que l’intéressé a en réalité perçu la somme de 39 138 euros au cours de cette année. L’administration fiscale a alors proposé, le 30 décembre 2020, un rehaussement de l’écart constaté, d’un montant de 13 213 euros. Par ailleurs, M. B ayant été identifié, au terme de la vérification de comptabilité de la société CSV, comme maître de l’affaire de cette société, il a été désigné, en application de l’article 109-1-1° du code général des impôts, comme unique bénéficiaire d’une distribution officieuse provenant du résultat bénéficiaire de la société CSV au titre de l’exercice 2018. Il en est résulté un rehaussement de ses revenus à capitaux mobiliers de 71 698 euros.
6. Le requérant, qui ne conteste pas avoir perçu la somme de 39 138 euros au titre des traitements et salaires de l’année 2018, montant révélé par l’établissement bancaire de la société CSV dans le cadre du même exercice du droit de communication par le service, soutient qu’il n’a jamais été le dirigeant de fait de la société CSV. Il produit, pour le démontrer, un jugement du conseil des prud’hommes de Niort du 10 octobre 2022 qui reconnaît l’existence d’un contrat de travail le liant à la société CSV. Toutefois, ce jugement ne statue que sur la demande présentée par M. B tendant au constat de la rupture de son contrat de travail et à ce que lui soient octroyées les indemnités de licenciement en résultant et ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce qu’il soit identifié comme « maitre de l’affaire ». Or, par la production de ce seul jugement, qui ne contient aucune précision sur la période de travail concernée et est peu motivé, le requérant ne remet pas sérieusement en cause les déclarations des salariés, de la gérante légale et du comptable de la société SCV, recueillies au cours de la procédure judiciaire mentionnée au point 1, qui font état de ce qu’il disposait d’un mandat étendu accordé par la gérante de droit de la société, qu’il avait la maîtrise de la signature sociale et des moyens de paiement de la société, que la gérante de droit s’est désinvestie à compter du mois de novembre 2017 et l’a laissé être le seul interlocuteur de la société auprès des tiers, et qu’il disposait des pouvoirs d’engager la société vis-à-vis des tiers, de recruter du personnel et de le licencier. M. B a, au demeurant, lui-même reconnu être dans les faits le seul à prendre des décisions au nom de la société CSV dans une audition menée par la police nationale le 22 août 2019. Bien que n’en étant pas associé, il doit être ainsi regardé, en application de l’article 109-1-1° du code général des impôts, comme l’unique bénéficiaire de revenus distribués provenant du résultat bénéficiaire de la société CSV au titre de l’exercice 2018, qui a justifié un rehaussement de ses revenus de capitaux mobiliers de 71 698 euros. Dès lors que M. B ne démontre pas le caractère exagéré des impositions qu’il conteste, c’est à bon droit que l’administration fiscale a procédé aux rehaussements de ses revenus litigieux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018, ni des intérêts de retard correspondants.
En ce qui concerne les pénalités :
8. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs () la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
9. La pénalité pour manquement délibéré prévue par le a. de l’article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
10. Le caractère délibéré du manquement est, en l’espèce, caractérisé par l’importance des omissions de déclaration de revenu de M. B et par la circonstance que ce dernier, qui gérait dans les faits la société CVS depuis le mois de novembre 2017, ne pouvait prétendre ignorer le caractère imposable de ces revenus. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à demander la décharge de la majoration qui lui a été appliquée.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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