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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2407128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 juillet 2024, le 19 mars 2025, le 24 mars 2025 et le 23 juin 2025, M. C B et Mme A B, représentés par la SELARL BCV Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or a délivré à la société Foncière habitat et humanisme un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de vingt logements et deux commerces, la décision par laquelle il a implicitement rejeté leur recours gracieux du 4 mars 2024 et l’arrêté de permis modificatif délivré le 22 mai 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le projet, tel que modifié par le permis de construire modificatif, est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation n° 2 « Meunier » ;
— il méconnaît l’article 2.5.4.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon et l’article 2.5.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe4, le volume enveloppe de toiture et de couronnement étant supérieur à 4 mètres ;
— il méconnaît l’article 2.4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon applicable en zone UCe4 et l’article 2.4.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat, puisqu’il présente un coefficient d’emprise au sol de 100% dans la bande de constructibilité principale ;
— il méconnaît l’article 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe4, faute de prévoir des espaces de pleine terre en bande de constructibilité principale ;
— il méconnaît l’article 5.2.3.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat, les huit places de stationnement réalisées en extérieur n’étant pas accessibles et dangereuses.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2024, le 3 avril 2025, le 5 juin 2025 et le 25 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Foncière habitat et humanisme, représentée par l’AARPI Initio avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mars 2025, le 23 mai 2025, le 3 juin 2025 et le 1 août 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit avocat, conclut au rejet de la requête, au besoin après avoir fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, l’instruction, dont la clôture avait été fixée au 24 juin 2025, a été rouverte et sa clôture fixée au 7 août 2025.
Par lettre du 4 septembre 2025, les parties ont été informées, qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens, est susceptible de déclarer fondé le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’OAP n° 2 « Meunier », de juger que cette illégalité est susceptible d’être régularisée par un permis de construire et, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de 4 mois et a invité les parties à présenter leurs observations.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or a formulé des observations en réponse à la lettre relative à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, la société Foncière habitat et humanisme a formulé des observations en réponse à la lettre relative à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Combaret, pour M. et Mme B, requérants,
— les observations de Me Corbalan, substituant Me Petit, pour la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or,
— et les observations de Me Manamanni, pour la société Foncière habitat et humanisme.
Une note en délibéré présentée par la société Foncière habitat et humanisme a été enregistrée le 15 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Foncière habitat et humanisme a déposé en mairie de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, le 6 juillet 2023, une demande de permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de vingt logements et deux commerces. Par arrêté du 5 janvier 2024, le maire a délivré l’autorisation sollicitée. Le 28 octobre 2024, la société Foncière habitat et humanisme a sollicité la délivrance d’un permis modificatif. Le maire a délivré ce permis par arrêté du 22 mai 2025. M. et Mme B demandent l’annulation de ces deux arrêtés et de la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté leur recours gracieux du 4 mars 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire (). ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B sont propriétaires d’une maison individuelle située en léger contre-bas, au nord-est, du terrain d’assiette du projet, dont ils ne sont séparés que par une parcelle sur laquelle est implantée une autre maison individuelle. Ils font état de la modification de leur cadre de vie qui résultera du projet, tenant notamment à la position en surplomb de leurs propriétés de ce dernier, à la création de vues vers leurs biens et à la perte de la vue relativement libre dont ils bénéficient en direction du sud. Compte-tenu des caractéristiques du projet, qui consiste en la réalisation d’un immeuble d’habitat collectif de vingt logements en R+2, et de la configuration des lieux, celui-ci est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs biens par les requérants, qui justifient dès lors d’un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire contesté. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par les parties en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, () sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet s’inscrit dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 2 « Meunier » qui prévoit comme principe d’aménagement, notamment, que « les nouveaux bâtiments s’implanteront dans la profondeur de la parcelle et s’inscriront dans la pente » et que « le projet permettra la préservation des vues vers l’Est (sur le grand paysage) ». Le schéma qui accompagne cette OAP matérialise le sens de la pente, de l’ordre de 20 % d’ouest en est, ainsi qu’une ligne nord-sud en limite d’espace à vocation d’habitat et en haut de pente, légendée « façade discontinue à constituer ». Le projet en litige prévoit la réalisation d’un bâtiment implanté à l’ouest de son terrain d’assiette, dans le sens nord-sud, de deux niveaux avec volume enveloppe de toiture et de couronnement et présentant un niveau semi-enterré dans la pente. S’il peut ainsi être regardé comme s’inscrivant dans la pente de son terrain d’assiette, il ne s’implante toutefois pas dans la profondeur de ce terrain en retenant une implantation exclusivement en haut de la pente, en limite ouest de son terrain d’assiette, correspondant à l’espace à vocation d’habitat de l’OAP, quand ce terrain se déploie vers l’est. En outre, le projet n’observe qu’un retrait limité de part et d’autre de sa façade ouest par rapport aux constructions qui l’entourent, ces deux retraits latéraux ayant par ailleurs pour objet d’une part l’aménagement d’une voie d’accès au parc de stationnement au nord, d’autre part l’accès à un parking souterrain au sud, et ne préservant ainsi depuis l’espace ouvert au public matérialisé sur l’OAP aucun point de vue sur le « grand paysage ». En outre, le projet en cause présente à l’ouest un front bâti de près de 30 mètres sur l’ensemble de la largeur du terrain, à l’exception des deux retraits latéraux limités précédemment évoqués, et ne réalise ainsi pas une façade bâtie discontinue face au point de vue à préserver matérialisé par l’OAP. Dans ces conditions, et alors que le projet en cause couvre la quasi-totalité de l’espace à vocation d’habitat de l’OAP, les requérants sont fondés à soutenir que les travaux autorisés par le maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or contrarient les objectifs de l’OAP n° 2 « Meunier ».
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.5.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe4 : " Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC intermédiaire*. / () « . Aux termes de l’article 2.5.4.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : » VETC intermédiaire. La hauteur maximale de ce VETC est : – soit de 4 mètres. Dans ce cas, il forme ainsi un niveau en attique au sens du a) ci-dessus. – soit constituée par le volume déterminé par deux pentes de 40 % prenant appui sur un pied droit d’un mètre, prenant lui-même naissance au point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction ; () ".
7. Il ressort des plans en coupe joints à la demande de permis modificatif de la société Foncière habitat et humanisme que le projet prévoit un volume enveloppe de toiture et de couronnement d’une hauteur de 4 mètres. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le projet méconnaît la hauteur maximale de 4 mètres fixée pour ce volume par les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat citées au point précédent.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 2.4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe4 : " Pour les constructions ou parties de construction édifiées dans la bande de constructibilité principale*, le coefficient d’emprise au sol* est limité à 75 % de la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité principale. « Aux termes de l’article 2.4.2 des dispositions générales de ce plan : » L’emprise au sol des constructions est définie par la surface représentant la projection verticale du volume de l’ensemble des constructions. Pour son calcul, ne sont pas pris en compte : / () – les autres parties de construction dont la hauteur est au plus égale à 0,60 mètre par rapport au niveau du sol naturel ; / () ".
9. La notice descriptive du projet indique que la bande de constructibilité principale (BCP) du terrain d’assiette présente une surface de 967 mètres carrés, permettant ainsi une construction d’une emprise au sol de 725,25 mètres carrés dans cette bande. Si les requérants soutiennent, en se référant au plan de façade sud, que la construction implantée dans cette bande présente un coefficient d’emprise au sol de 100 %, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence d’ailleurs d’argumentation précise des requérants, que la pétitionnaire n’aurait pas comptabilisé la totalité des surfaces présentant une projection verticale de plus de 0,60 mètre par rapport au niveau du sol naturel pour retenir une emprise au sol de 59,2 % en BCP. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 2.4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe4 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3.2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe4 : " Pour les terrains* ou parties de terrain situés dans la bande de constructibilité principale*, le coefficient de pleine terre* est au minimum de 15%. / () ".
11. Il ressort de la notice descriptive ainsi que des plans déposés en mairie par la société Foncière habitat et humanisme que le projet en cause comporte, dans sa partie nord et sa partie ouest, des espaces de jardin et de talus situés, pour partie, dans la BCP du terrain d’assiette. Ces espaces de pleine terre représentant plus de 15 % de la superficie de cette bande, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or a méconnu l’article 3.2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe4 en délivrant les arrêtés contestés.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 5.2.3.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « Les places de stationnement des véhicules motorisés sont conçues, tant dans la distribution et leur dimension que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. / () ».
13. Si les requérants soutiennent que les places de stationnement extérieures prévues par le projet ne sont pas accessibles et sont dangereuses, il ressort toutefois des plans produits à l’appui des demandes de permis de construire que ces places et leurs accès présentent des dimensions permettant leur utilisation, que ce soit pour les véhicules entrants ou pour les véhicules sortants de l’espace de stationnement. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige méconnaissent les dispositions précitées de l’article 5.2.3.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat.
Sur les conséquences du vice relevé :
14. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
15. Le vice retenu au point 5 est susceptible d’être régularisé par une autorisation délivrée en ce sens, sans modifier la nature même du projet. Les parties ayant été avisées de cette possibilité et invitées à présenter leurs observations par un courrier du 4 septembre 2025, il y a lieu de surseoir à statuer et d’impartir à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or et à la société Foncière habitat et humanisme un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement pour justifier auprès du tribunal de la délivrance d’une telle autorisation.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme B.
Article 2 : La commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or et la société Foncière d’habitat et humanisme devront justifier, dans le délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement, de la délivrance d’un permis de construire de régularisation, destiné à régulariser le vice relevé au point 5 du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme A B, à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or et à la société Foncière habitat et humanisme.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thierry Besse, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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