Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 16 déc. 2025, n° 2113187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2113187 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 octobre 2021, 6 octobre 2022, 11 février 2025 et le 13 novembre 2025, Mme B… D…, agissant pour son compte et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs F… A… et C… E…, représentés par Me Seghier-Leroy, doivent être vus, dans le dernier état de leurs écritures, comme demandant au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de Villiers-le-Bel et son assureur la société SMACL Assurances à leur verser la somme de 943 824 euros, dont 30 000 euros à titre provisionnel, en réparation des préjudices subis par elle et ses enfants mineurs du fait du décès de son époux le 4 mai 2021 causé par la chute d’une branche d’un arbre implanté dans le parc public Sainte-Beuve de la commune de Villiers-le-Bel ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-le-Bel la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
son mari, Kenson E…, est décédé le 4 mai 2021 à la suite de la chute de branches d’arbre sur la tête ;
la responsabilité de la commune de Villiers-le-Bel est engagée dès lors qu’elle est responsable des conséquences dommageables du défaut d’entretien normal d’un arbre appartenant à la municipalité ;
le défaut d’entretien normal de cet arbre est certain dès lors que quelques mois avant le décès de son époux, plusieurs chutes d’arbres avaient eu lieu sans que la commune ne procède à leur élagage, qu’à la suite de son décès, la commune a procédé à l’abattage de nombreux arbres malades dont l’arbre litigieux ;
la commune ne justifie pas avoir procédé à l’élagage ou l’abattage préventif des arbres dangereux ni avoir satisfait à son obligation d’entretien normal de la voie publique ;
ce drame lui a causé, ainsi qu’à ses enfants, un préjudice moral qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 30 000 euros pour elle et de 30 000 euros pour chacun de ses deux enfants, un préjudice économique qu’elle évalue à la somme de 469 018 euros pour elle, 179 515 pour son fils aîné, M. C… E… et 205 291 pour son fils cadet, M. A… E…, ainsi que des frais d’obsèques, frais de succession, frais juridiques et frais médicaux liés à des consultations psychiatriques.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 février 2022, 6 mars 2023 et 3 mars 2025, la commune de Villiers-le-Bel et son assureur la société SMACL Assurances, représentées par Me Corneloup, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les demandes des requérants soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à leur charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
la commune de Villiers-le-Bel n’engage pas sa responsabilité au titre du défaut d’entretien normal de la voie publique dès lors que les documents qu’elle produit permettent d’établir que l’arbre litigieux ne montrait aucun signe extérieur de dépérissement ou de pourrissement interne, de fragilité ou de dangerosité ;
en dépit des contrôles effectués, le marronnier en cause n’a aucunement été identifié comme un ouvrage exceptionnellement dangereux en période de vents forts ;
le préjudice moral de Mme D… devra être ramené à la somme de 20 000 euros et celui de ses enfants à 3000 euros chacun ;
les requérants ne versent à l’instance aucune pièce de nature à démontrer la réalité du préjudice économique dont ils demandent la réparation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Courtois,
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique,
- et les observations de Me Nadjar, substituant Me Corneloup, représentant la commune de Villiers-le-Bel et la société SMACL Assurances.
Considérant ce qui suit :
Kenson E… est décédé, le 4 mai 2021 après avoir reçu sur la tête la branche d’un arbre implanté dans le parc public Sainte-Beuve de la commune de Villiers-le-Bel. Estimant que le décès de son époux avait été causé par le mauvais entretien de l’arbre litigieux, Mme D… a adressé à la commune de Villiers-le-Bel, par courrier du 4 juin 2021, une demande indemnitaire préalable qui est restée sans réponse. Par sa requête, Mme D…, agissant pour son propre compte et en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, M. C… E… et M. A… E…, demande au tribunal que la commune de Villiers-le-Bel et la société SMACL Assurances soient condamnées solidairement à leur verser la somme de 943 824 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de leur époux et père.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage d’apporter la preuve, d’une part, de la réalité de ses préjudices et, d’autre part, de l’existence d’un lien entre l’existence de cet ouvrage et la survenance du dommage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
La commune de Villiers-le-Bel fait valoir, pour démontrer avoir procédé à l’entretien normal de l’arbre litigieux, que celui-ci ne faisait apparaître aucun signe extérieur de dépérissement, de pourrissement interne ou de fragilité. Elle soutient à ce titre que ses espaces verts sont entretenus dans le cadre d’un marché public d’élagage et d’abattage attribué à une société prestataire dont les agents, ainsi que les agents d’entretien de son services des espaces verts organisaient en moyenne, à la date des faits litigieux, un contrôle visuel des arbres une fois par semaine, ces contrôles visuels permettant l’émission de rapports et le cas échéant, une demande d’intervention, par un bon de commande émis par la commune, afin que la société titulaire du marché public procède à l’élagage ou à l’abattage des arbres en mauvais état. Dans ces conditions, elle fait valoir que l’arbre litigieux n’ayant fait l’objet d’aucun rapport d’incident, il présentait nécessairement un état visible sain, ce qui démontre son entretien normal et exclut que sa responsabilité soit engagée.
Toutefois, s’il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation de la directrice générale de services de la commune de Villiers-le-Bel, datée du 5 juillet 2021, ainsi que des pièces relatives au marché public d’élagage et d’abattage que des arbres implantés dans le parc public Sainte-Beuve ont bien été élagués ou abattus plusieurs mois avant le drame, notamment les 27 mai et les 15 octobre 2020, et qu’il a été procédé à l’abattage de nombreux arbres dans d’autres parcs à proximité de celui de Sainte-Beuve en raison du caractère susceptible de devenir dangereux de ces arbres malades et aux fins de faire cesser la propagation de la maladie, ces éléments, dont aucun ne concerne spécifiquement l’arbre litigieux, ne permettent pas d’établir que ce dernier présentait un état visible sain dépourvu de signe de faiblesse et de dépérissement. Il résulte encore de l’instruction que si la directrice générale des services, dans sa note du 5 juillet 2021, se borne à préciser qu’il « n’existe pas de rapport d’entretien sur l’arbre litigieux car il ne présentait pas de signe de faiblesse, dépérissement et/ou danger visuellement (pas de champignons, ni maladies) », la commune de Villiers-le-Bel ne verse à l’instance aucune pièce de nature à le démontrer, alors même qu’il résulte de cette attestation que cet arbre a été abattu dès le 5 mai 2021, après accord du procureur de la République, une expertise ayant été ordonnée dans le cadre de l’enquête judiciaire consécutive au décès de Kenson E…. Dans ces conditions, si la commune de Villiers-le-Bel établit assurer la surveillance générale et globale de l’ensemble des arbres implantés dans les écoles et les parcs implantés sur son domaine et démontre également que de nombreux arbres malades avaient dû être abattus dans les parcs situés aux alentours du parc de Sainte-Beuve, elle échoue, dans ce contexte qui aurait dû, au surplus, la conduire à une plus forte vigilance, à démontrer, alors que la charge de la preuve lui incombe, avoir entretenu normalement l’arbre litigieux dont la chute des branches a provoqué le décès de Kenson E…, et qui, alors que la commune fait valoir qu’il présentait un état visible parfaitement sain, a pourtant été abattu dès le lendemain du drame.
Dans ces conditions, Mme D… et F… E… sont fondés à demander que la commune de Villiers-le-Bel et la société SMACL Assurances soient condamnées solidairement à les indemniser, sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’arbre litigieux, des préjudices qu’ils ont subis en lien direct et certain avec le décès de Kenson E…, leur époux et père, survenu le 4 mai 2021.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
S’agissant du préjudice économique :
Quant à la perte de revenus des proches :
Le préjudice de la perte de revenus des proches subi, du fait du décès d’un patient, par les ayants droit appartenant au foyer de celui-ci, est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à l’entretien de chacun d’eux, en tenant compte, d’une part et si la demande en est faite, de l’évolution générale des salaires et de leurs augmentations liées à l’ancienneté et aux chances de promotion de la victime jusqu’à l’âge auquel elle aurait été admise à la retraite puis, le cas échéant, du montant attendu des revenus issus de la pension de retraite, d’autre part, du montant, évalué à la date du décès, de leurs propres revenus éventuels, à moins que l’exercice de l’activité professionnelle dont ils proviennent ne soit la conséquence de cet événement, et, enfin, des prestations à caractère indemnitaire susceptibles d’avoir été perçues par les membres survivants du foyer en compensation du préjudice économique qu’ils subissent.
Il résulte de l’instruction, en particulier de l’avis d’imposition sur les revenus perçus par Kelson E… pour les années 2018, 2019 et 2020, que celui-ci a perçu, en sa qualité de chauffeur de véhicule de transport avec chauffeur (VTC) indépendant des revenus de 16 000 euros pour l’année 2018 et n’a perçu aucun revenu pour les années 2019 et 2020, ce dont il résulte que la moyenne des revenus perçus sur les trois années précédant son décès devant être pris en compte pour apprécier ce préjudice s’élevait donc à la somme totale de 5 333 euros. Par suite, en l’absence d’activité rémunérée de Mme D…, la moyenne des revenus professionnels du foyer s’élevait les trois années précédant le décès de l’époux à un montant de l’ordre de 5 333 euros. Il convient de déduire de ce revenu de référence, dès lors que le foyer comportait deux enfants mineurs, 15 % pour la part de consommation personnelle de Kelson E…. Par suite, le revenu disponible des autres membres du foyer l’année précédant le décès de ce dernier peut être évalué à 4 533 euros.
Mme D…, sans profession avant le décès de son époux, exerce une activité rémunérée en conséquence de ce décès. Par suite, comme indiqué au point 6, il convient de ne pas déduire du revenu disponible les revenus professionnels de l’intéressée après le décès de son époux. En revanche, il résulte de l’instruction que celle-ci perçoit depuis le mois de juillet 2021 une rente annuelle de conjoint survivant fixée à la somme de 2 155 euros qu’il convient de déduire du revenu disponible. Ainsi, le revenu non perçu par tous les membres de la famille du fait du décès de Kelson E… peut être estimé à une somme de 2 378 euros, dont 20 % pour chacun des deux enfants et le reste, soit 60 %, pour son épouse. Par ailleurs, le préjudice global de la perte de revenu de la famille pour le futur doit être calculé en multipliant la somme de 2 378 euros par euro de rente correspondant à un homme de 42 ans, âge qu’avait Kelson E… lors de son décès, soit 2 378 x 34,393 selon le barème de la Gazette du Palais de l’année 2025, soit un préjudice global de la famille fixé à la somme arrondie à 81 787 euros.
S’agissant de M. C… E…, né le 22 avril 2010, son préjudice propre correspond à sa part dans le revenu disponible, multiplié par un euro de rente correspondant à un homme ayant 11 ans à la date d’attribution et 25 ans à la date du dernier arrérage selon le barème de la Gazette du Palais de l’année 2025, soit (20 % de 2 378 euros) x 13,465 = 6 403,95 euros. Par suite, son préjudice économique s’établit à la somme arrondie à 6 404 euros.
S’agissant de M. A… E…, né le 9 octobre 2012, son préjudice propre correspond à sa part dans le revenu disponible, multiplié par un euro de rente correspondant à un homme ayant 8 ans à la date d’attribution et 25 ans à la date du dernier arrérage selon le barème de la Gazette du Palais de l’année 2025, soit (20 % de 2 378 euros) x 16,232 = 7 719,94 euros. Par suite, son préjudice économique s’établit à la somme arrondie à 7 720 euros.
S’agissant de Mme D…, son préjudice propre correspond à la différence entre le préjudice global de la famille et le préjudice économique de chacun de ses enfants soit (81 787 euros – 6 404 euros – 7 720 euros) la somme de 67 663 euros.
Il découle des points précédents que le préjudice économique de Mme D… peut être évalué à la somme de 67 663 euros, celui de M. C… E… à la somme de 6 404 euros et celui de M. A… E… à la somme de 7 720 euros.
Quant aux frais divers :
Mme D… fait valoir qu’elle a dû faire face, à la suite du décès de son époux, à des charges imprévues et notamment à des frais d’obsèques, des frais de succession, des frais juridiques et des frais médicaux liés à des consultations psychiatriques. Toutefois, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, elle n’a pas versé à l’instance les pièces de nature à justifier de ces frais. Par suite, sa demande d’indemnisation à ce titre doit être rejetée.
S’agissant du préjudice moral :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme D… était mariée à Kenson E… et qu’ils ont eu deux enfants ensemble. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en le fixant à la somme de 30 000 euros.
En second lieu, il résulte de l’instruction que M. C… E… et M. A… E… avaient respectivement 11 ans et 8 ans le jour du décès de leur père. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice d’affection en le fixant, pour chacun d’eux, à la somme de 30 000 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme D… et F… E… n’étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les conclusions présentées par la commune de Villiers-le-Bel et la société SMACL Assurances sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la Commune de Villiers-le-Bel et de la société SMACL Assurances une somme de 2 400 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Villiers-le-Bel et la société SMACL Assurances sont condamnées solidairement à verser à Mme D… la somme de 97 663 euros.
Article 2 : La commune de Villiers-le-Bel et la société SMACL Assurances sont condamnées solidairement à verser à Mme D… en sa qualité de représentant légal de ses fils mineur, la somme de 36 404 euros pour M. C… E… et 37 720 euros pour M. A… E….
Article 3 : La commune de Villiers-le-Bel et la société SMACL Assurances sont condamnées solidairement à verser à Mme D… la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à la commune de Villiers-le-Bel et à la société SMACL Assurances.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme G… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston.
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mineur ·
- Personnes ·
- Bénéfice ·
- Entretien ·
- Réunification familiale
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Directive ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Répartition des compétences ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité
- Décompte général ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Char ·
- Wifi ·
- Intérêts moratoires ·
- Réception ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Eaux ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Installation ·
- Logement opposable ·
- Décret
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Hôtel ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.