Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 oct. 2025, n° 2506896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Charles Galy, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions, révélées par, d’un côté, ses bulletins de paie faisant apparaître une rémunération équivalente à un demi-traitement, d’un autre côté, l’attestation établie par la commune de Plumaugat le 30 septembre 2025, le maintenant en congé de maladie ordinaire (CMO) depuis le mois de juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de Plumaugat de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 19 mars 2025 et de procéder à la régularisation de son traitement, et ce dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, les décisions dont la suspension de l’exécution est sollicitée étant révélées par ses bulletins de paie d’une rémunération équivalente à un demi-traitement et l’attestation établie par la commune de Plumaugat le 30 septembre 2025 ;
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite :
⸰ depuis le 25 juillet 2025, date de versement de sa rémunération due à compter du 17 juin 2025 et, par suite, de prise d’effet réel de la décision le plaçant en CMO accompagné du maintien d’un demi-traitement, il ne perçoit plus qu’un demi-traitement, soit 787 euros ; son contrat de prévoyance stipulant une clause de maintien de salaires n’est pas effectif au cours de la durée de son stage ;
⸰ sa concubine ne perçoit que la somme de 599,83 euros au titre de son salaire, ramené à 202,63 euros à partir du mois de septembre, ainsi que des indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie à hauteur de 481 euros au titre d’un arrêt maladie ;
⸰ lui-même et sa compagne, qui ne disposent que de ressources mensuelles s’élevant à 1 470 euros, ne sont plus en mesure de faire face aux charges du foyer qui s’élèvent à 1 342,81 euros ; leur reste à vivre est de 128 euros alors qu’il y a des frais médicaux, des frais de nourriture, des frais de carburant et des frais d’équipement ; l’intervention de son avocat au titre du présent recours est d’ailleurs réalisée à titre gracieuse ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige compte tenu de l’illégalité de la décision du 6 juin 2025, qui en constitue le fondement, par laquelle le maire de Plumaugat l’a placé en CMO du 19 mars au 30 juin 2025, avec maintien de 90 % de son traitement du 19 mars au 16 juin, puis de 50 % de son traitement du 17 au 30 juin, et qui a ainsi illégalement mis un terme au CITIS ;
⸰ la décision du 6 juin 2025 n’est pas motivée en fait et méconnaît ainsi l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
⸰ la décision du 6 juin 2025 est entachée de vices de procédure dès lors qu’elle se fonde sur un avis du 22 mai 2025 du conseil médical dont la composition régulière n’est pas établie et il n’est pas davantage établi que cette instance ait été valablement convoquée et que lui-même ait été informé de ses droits avant la réunion de ce conseil ;
⸰ la décision du 6 juin 2025 méconnait les articles L. 822-18, L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique et 7 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 : en effet, en raison de l’accident de service dont il a été victime le 4 janvier 2025, il a droit à un CITIS et au maintien de l’intégralité de son traitement ; la consolidation de son état de santé, fixée au 18 mars 2025, ne justifie pas la fin de son CITIS et, en tout état de cause, n’est étayée par aucun élément probant, au regard notamment des conclusions médicales du 11 mars 2025 du docteur B… et de l’avis du conseil médical du 24 avril 2025 ; l’existence et l’influence d’un état antérieur sur son état de santé ne sont pas établies ;
- il existe également un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige au regard de leurs vices propres :
⸰ compte tenu des articles L. 822-18, L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique et de l’article 7 du décret du n° 92-1194 du 4 novembre 1992, le CITIS qui lui a été accordé par l’arrêté du 7 juin 2025 ne pouvait trouver son terme qu’au titre, notamment, de sa reprise de fonctions ;
⸰ la fixation d’une date de consolidation ne pouvait justifier la sortie du régime du CITIS ;
⸰ cette fixation n’est étayée par aucun élément probant ;
⸰ l’existence et l’influence d’un état antérieur sur son état de santé ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la commune de Plumaugat, représentée par Me Flavien Meunier, demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. A… et de mettre à sa charge, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice exposés.
Elle soutient que :
- la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2025 est tardive : l’arrêté du 7 mai 2025 lui accordant un CITIS du 7 au 31 janvier 2025 puis du 7 février au 18 mars 2025 et l’arrêté du 6 juin 2025 le plaçant en CMO du 19 mars au 30 juin 2025 lui ont été transmis par courriel le 7 juin suivant, ce que confirme M. A… dans ses courriels des 9, 25 et 27 juin 2025 ; ces arrêtés comportent, chacun, la mention des voies et délais de recours ; en conséquence, le délai de recours expirait au plus tard le 28 août 2025, soit avant l’enregistrement, le 24 septembre 2025, de la requête dirigée contre l’arrêté du 6 juin 2025 ; la circonstance que les effets les plus importants sur la situation du requérant ne se soient produits qu’à compter du 25 juillet 2025 est sans incidence sur le délai de recours ; si trois arrêtés ont été pris pour fixer la position de placement en CMO à compter du 1er juillet 2025, M. A… n’a pas contesté dans le délai requis l’arrêté ne le plaçant en CITIS que jusqu’au 18 mars 2025 inclus et le maire était tenu de le placer en CMO ;
- la requête tendant à la suspension n’est pas fondée :
⸰ la condition d’urgence n’est pas satisfaite dans la mesure où la commune est liée par la fin de la prise en charge au titre du CITIS, devenue définitive, et où M. A… n’a saisi le juge des référés qu’au cours du mois d’octobre pour obtenir la suspension de l’exécution d’une décision du 6 juin 2025, dont il a pu antérieurement prendre conscience des effets ;
⸰ aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité :
∙ la décision vise l’avis du conseil médical du 22 mai 2025 qui s’est prononcé en étant informé cette fois-ci des antécédents nombreux et récents de M. A…, lesquels étaient ignorés de l’expert ;
∙ M. A… ne pouvait ignorer la motivation en fait de cette décision ; le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du conseil médical n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
∙ il est justifié de la convocation de l’intéressé devant cette instance ;
∙ le conseil médical, à l’unanimité, a estimé que l’intervention chirurgicale et les arrêts ultérieurs ne présentaient pas de lien avec l’accident de service mais relevaient de la maladie ordinaire et M. A… n’apporte aucun élément en sens contraire.
Vu
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 15 octobre 2025 sous le n° 2506894 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions dont la suspension de l’exécution est sollicitée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 :
- le rapport de M. Labouysse, juge des référés ;
- les observations de M. A… qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens en insistant sur l’urgence de la situation et sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que celles-ci n’ont pas été formalisées ; il ajoute que le mémoire en défense n’apporte aucun élément sur le lien entre son état de santé actuel et ses antécédents qui avaient été bien portés à la connaissance de l’expert médical, lequel les a écartés, comme le conseil médical dans son premier avis ; son état de santé ne résulte que de l’accident de service du 4 janvier 2025, ses premiers mois au sein de la commune jusqu’à cet accident s’étant déroulés sans aucune douleur ; l’expert médical a préconisé la réalisation d’une nouvelle expertise six mois après la sienne mais cette nouvelle expertise n’est pas intervenue ;
- les observations de Me Laurine Gautier, substituant Me Meunier, représentant la commune de Plumaugat, qui maintient les conclusions de son mémoire en défense par les mêmes moyens que ceux développés dans ce mémoire, qu’elle reprend oralement, en insistant sur la tardiveté du recours et sur la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de Plumaugat pour placer M. A… en CMO.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… a été recruté par la commune de Plumaugat à compter du 15 mai 2024 sur un emploi d’adjoint technique relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, en qualité de stagiaire et ce pour une durée d’une année. Le samedi 4 janvier 2025, il a ressenti une vive douleur au dos alors qu’il était en service dans le cadre de ses fonctions d’agent polyvalent en charge des espaces verts. Son premier arrêt de travail ayant pris effet à compter du 7 janvier 2025 et M. A… n’ayant pu exercer de nouveau ses fonctions que les 5 et 6 février 2025, le maire de Plumaugat lui a accordé le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au titre de deux périodes, l’une s’étendant du 7 au 31 janvier 2025, l’autre courant à partir du 7 février jusqu’à une date qui a été fixée par le maire au 18 mars 2025 inclus. Pour ces deux périodes, l’intéressé a, en conséquence, conservé l’intégralité de son traitement et bénéficier du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entrainés par l’accident de service du 4 janvier 2025. Ces décisions ont été formalisées par un arrêté pris le 7 mai 2025.
2. Le 11 mars 2025, à la demande de la commune de Plumaugat, le docteur D… B…, médecin généraliste agréé, a réalisé une expertise. Dans son rapport, ce médecin a notamment indiqué que l’accident de service du 4 janvier 2025 avait provoqué une « sciatique par hernie discale L5-S1 gauche » et qu’une intervention était prévue le 19 mars 2025. Il a par ailleurs évoqué les antécédents de M. A… caractérisés, d’une part, par une « hernie discale L5-S1 opérée à l’âge de 17 ans », en soulignant que cette opération était intervenue « il y a 13 ans » de sorte qu’elle était « trop vielle (sic) pour être susceptible d’interférer avec [l’]accident en cours », d’autre part, par une « hernie discale L4-L5 connue », en précisant que « la dernière IRM » remontait à « mars 2024 ». L’expert a conclu que « les soins et arrêts de travail sont donc bien en rapport direct, certain et exclusif avec l’accident de service du 04/01/2025 », sans être rattachés à un état antérieur ou à une pathologie connexe entrant dans le cadre de la maladie ordinaire, que l’état de santé de M. A… n’était pas consolidé, une nouvelle expertise étant à envisager dans un délai de six mois et qu’une reprise du travail n’était pas possible. Le 18 mars 2025, M. A… a subi une intervention chirurgicale pour traiter, selon les termes du compte-rendu opératoire, une « sciatique gauche invalidante sur hernie et sténose L4L5 gauche, résistante au TTT conservateur » et ayant consisté en une « herniectomie » et en un « élargissement du récessus latéral sous endoscopie L4L5 gauche ».
3. Le conseil médical, consulté une première fois par la commune de Plumaugat, a, dans sa séance du 24 avril 2025, au regard notamment de l’expertise médicale évoquée au point 2, émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 4 janvier 2025 et à la prise en charge des arrêts et soins au titre de cet accident « pour la lésion « lombosciatalgie bilatérale sur faux mouvement au travail » jusqu’au 13/04/2025 ». La commune de Plumaugat, estimant que le conseil médical ne disposait pas de l’ensemble des informations relatives aux antécédents de M. A…, a sollicité une nouvelle réunion de cette instance. La nouvelle séance s’est tenue le 22 mai 2025, soit postérieurement à l’arrêté de placement en CITIS évoqué au point 1 qui avait été pris au regard notamment de l’avis du conseil médical du 24 avril 2025. Le 22 mai 2025, le conseil médical, alors qu’il avait dans son précédent avis estimé que les arrêts et soins liés à l’accident du 4 janvier 2025, devaient, au titre de la « lombosciatalgie bilatérale sur faux mouvement au travail », être pris en charge jusqu’au 13 avril 2025, a au contraire considéré, sans faire état dans son avis des pièces médicales sur lesquelles il s’est fondé, que ces arrêts et soins ne devaient être pris en charge que jusqu’au 18 mars 2025 inclus. Le conseil médical en a déduit que l’intervention chirurgicale subie par M. A…, dont le conseil médical a fixé la date au « 19 » mars 2025, alors que selon le compte-rendu opératoire, elle a été réalisée la veille, devait être prise en charge au titre de la maladie ordinaire. Le conseil médical a également estimé que l’état de santé de M. A… était consolidé, mais avec des séquelles, au 17 mars 2025, en retenant un taux d’incapacité permanente partielle de 20% en lien avec une « lomboradiculagie permanente ». Un certificat du 1er octobre 2025, établi par le médecin généraliste qui suit régulièrement M. A…, précise que des « lomboradiculagies initialement bilatérales puis prédominant (sic) à gauche » sont survenues au décours d’un accident de travail du 4 janvier 2025.
4. Au regard notamment de l’avis du conseil médical du 22 mai 2025, le maire de Plumaugat a, le 6 juin 2025, pris un arrêté plaçant M. A… en congé de maladie ordinaire (CMO) du 19 mars au 30 juin 2025, emportant maintien de 90 % de son traitement du 19 mars au 16 juin puis 50 % de son traitement du 17 au 30 juin. Le 7 juin 2025, le maire de Plumaugat a de nouveau pris un arrêté relatif au placement en CITIS de M. A… sur les mêmes périodes que celles mentionnées dans l’arrêté cité au point 1 du 7 mai 2025. Par sa requête, enregistrée sous le n° 2506459 le 24 septembre 2025, M. A… a demandé l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2025. Sa requête en référé tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a été rejetée par l’ordonnance n° 2506462 du juge des référés du tribunal du 13 octobre 2025 au motif qu’à la date d’introduction de la requête en référé, cet arrêté avait épuisé l’ensemble de ses effets.
5. La perception d’un traitement à hauteur de 50% a perduré au-delà du 30 juin 2025, le maire de Plumaugat ayant, par des arrêtés pris les 28 juin, 11 septembre et 9 octobre 2025, prolongé le CMO de M. A… sur la période globale du 1er juillet au 30 octobre 2025. Ces trois arrêtés n’apparaissent pas avoir été notifiés à M. A… avant la communication, dans le cadre de la présente instance, du mémoire en défense auxquels ils étaient joints. M. A… demande cette fois-ci au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions, dont il a parallèlement demandé l’annulation, prolongeant son placement en CMO à compter du 1er juillet 2025 en ce qu’elles ont pour effet de le priver de l’intégralité de son traitement.
Sur les conclusions à fin de suspension :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative (…) fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision / (…) La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation (…) de la décision ».
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant.
8. Les décisions attaquées, qui prolongent de manière continue le placement en CMO de M. A… au-delà du 30 juin 2025 en le privant de l’intégralité de son traitement, ont pour effet de ne lui permettre que de percevoir la moitié de ce traitement. Il résulte de l’instruction, et en particulier des pièces produites par le requérant, que cette réduction substantielle de sa rémunération, qui n’est pas palliée par le niveau des ressources de sa concubine, expose ce couple à des difficultés financières très importantes compte-tenu du niveau de leurs charges, leur reste à vivre mensuel pour pourvoir aux besoins du quotidien ne s’élevant qu’à environ 130 euros. Dans de telles circonstances, alors même que la requête en référé n’a été déposée que le 15 octobre 2025, la condition relative à l’urgence est remplie. La circonstance que le maire de Plumaugat aurait été en situation de compétence liée pour prendre les décisions en litige, argument qui ne peut être sérieusement invoqué en défense compte tenu de ce qui sera dit au point 12, est, en tout état de cause, sans incidence quant à l’impact concret de ces décisions sur la situation financière du foyer formé par M. A… et sa compagne et, par suite, sur l’urgence à suspendre les effets des décisions prolongeant son placement en CMO depuis le 1er juillet 2025 en ce qu’elles ont pour effet de le priver de l’intégralité de son traitement.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
9. En premier lieu, si la requête tendant à l’annulation d’une ou plusieurs décisions administratives, dont la suspension de l’exécution est demandée, est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de tout ou partie de ces décisions.
10. La commune de Plumaugat soutient que la requête tendant à l’annulation de la décision du 6 juin 2025 plaçant M. A… en CMO du 19 mars au 30 juin 2025 est tardive. Toutefois, les décisions dont la suspension de l’exécution est demandée dans la requête sur laquelle il est statué par la présente ordonnance sont celles qui prolongent le placement de l’intéressé en CMO à partir du 1er juillet 2025. Par suite, la commune de Plumaugat ne peut utilement invoquer la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête dirigée contre la décision du 6 juin 2025.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ». Selon l’article L. 822-24 du même code : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. »
12. En l’état de l’instruction, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions prolongeant le placement de M. A… en CMO depuis le 1er juillet 2025 en ce qu’elles ont pour effet de le priver de l’intégralité de son traitement, le moyen tiré de ce qu’en estimant que l’état de santé de M. A…, né en 1994, résultant de son accident de service du 4 janvier 2025, était consolidé à la date du 17 mars 2025 pour en déduire qu’il perdait le bénéfice du maintien de l’intégralité de son traitement consécutif au CITIS dont il bénéficie M. A… en vertu d’un arrêté du 7 mai 2025, confirmé par un arrêté du 7 juin 2025, le maire de Plumaugat a pris des décisions méconnaissant les dispositions précitées de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique.
13. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions, révélées notamment par les bulletins de paie de M. A… au titre du mois de juillet 2025 et des mois suivants, et formalisées par les arrêtés pris les 28 juin, 11 septembre et 9 octobre 2025, par lesquelles le maire de Plumaugat a prolongé son placement en CMO à compter du 1er juillet 2025 en ce qu’elles ont pour effet de le priver de l’intégralité de son traitement à compter de cette date, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et les conséquences de la suspension :
14. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés, qu’il soit saisi ou non de conclusions à cette fin, d’assortir la suspension de l’exécution des obligations provisoires qui en découleront pour l’autorité administrative.
15. En premier lieu, les pouvoirs dont le juge des référés est investi par les dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative sont limités à la prise de mesures provisoires et ne peuvent s’étendre au prononcé d’injonctions qui auraient des effets identiques à ceux qui résulteraient de l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision.
16. En conséquence, il ne saurait être fait droit, en tout état de cause, aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Plumaugat de placer définitivement en CITIS M. A… à compter du 19 mars 2025.
17. En revanche, la suspension prononcée implique que le maire de Plumaugat prenne les mesures provisoires destinées à assurer le respect des effets du CITIS, dont bénéficie M. A… en vertu des arrêtés des 7 mai et 7 juin 2025, sur le niveau de son traitement à compter du 1er juillet 2025.
18. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au maire de Plumaugat de faire verser au requérant une somme correspondant à la différence entre, d’une part, le montant de son plein traitement au titre de la période débutant au 1er juillet 2025 et s’achevant à la date de notification de la présente ordonnance, d’autre part, le montant des sommes qu’il a effectivement perçues au titre de cette période. Cette mesure provisoire devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu également d’enjoindre au maire de Plumaugat de reprendre, à compter de cette notification, le versement à M. A… de l’intégralité de son traitement, et ce à titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette double injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. M. A… n’est pas la partie perdante dans cette instance. En conséquence, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme à verser à la commune de Plumaugat au titre des frais de justice qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions, révélées notamment par les bulletins de paie de M. A… au titre du mois de juillet 2025 et des mois suivants, et formalisées par les arrêtés pris les 28 juin, 11 septembre et 9 octobre 2025, par lesquelles le maire de Plumaugat a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 1er juillet 2025, en ce qu’elles ont pour effet de le priver de l’intégralité de son traitement à compter de cette date, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de ces décisions.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Plumaugat de verser à M. A…, à titre provisoire, une somme correspondant à la différence entre le montant de son plein traitement au titre de la période courant du 1er juillet 2025 à la date de notification de la présente ordonnance, et le montant des sommes qu’il a effectivement perçues au titre de cette période, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Plumaugat de reprendre à compter de la notification de la présente ordonnance, à titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation, le versement à M. A… de l’intégralité de son traitement.
Article 4 : Les autres conclusions présentées par M. A… sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Plumaugat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la commune de Plumaugat.
Fait à Rennes, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. LabouysseLa greffière,
Signé
É. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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