Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 sept. 2025, n° 2517315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517315 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 septembre 2025, N° 2517103 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Nanterre, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a demandé au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de Nanterre du 22 septembre 2025 de pavoiser le fronton de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien et, d’autre part, d’enjoindre à la commune de Nanterre de procéder au retrait dudit drapeau, dès la notification de l’ordonnance à intervenir.
Par une ordonnance n° 2517103 du 23 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l’exécution de la décision susmentionnée et enjoint à la commune de Nanterre de procéder au retrait du drapeau palestinien apposé sur le fronton de l’hôtel de ville dès la notification de cette ordonnance.
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n° 2517103 du 23 septembre 2025 en assortissant l’injonction prononcée d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la commune de Nanterre n’a pas procédé au retrait du drapeau palestinien apposé au fronton de l’hôtel de ville ;
— l’inexécution de cette ordonnance constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Nanterre qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 septembre 2025 à
11h00.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Chabrol, juge des référés,
— les observations de M. A, adjoint au chef du bureau du contrôle de légalité à la préfecture des Hauts-de-Seine, représentant le préfet des Hauts-de-Seine, qui reprend ses écritures,
— la commune n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2517103 du 23 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision du maire de la commune de Nanterre du 22 septembre 2025 d’apposer un drapeau palestinien au fronton de l’hôtel de ville et, d’autre part, enjoint à la commune de Nanterre de procéder au retrait de ce drapeau dès la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’article 2 du dispositif de l’ordonnance susmentionnée en assortissant l’injonction prononcée d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Sur les conclusions présentées par le préfet des Hauts-de-Seine :
3. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet des Hauts-de-Seine, et notamment d’un rapport de police daté du 26 septembre 2025 communiqué à la commune de Nanterre, qu’en dépit de l’ordonnance susmentionnée du 23 septembre 2025, la commune de Nanterre n’a pas procédé au retrait du drapeau palestinien apposé au fronton de l’hôtel de ville. Cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2517103 du 23 septembre 2025 et d’assortir l’injonction prononcée à cet article d’une astreinte de 150 (cent cinquante) euros par jour de retard.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance n° 2517103 du 23 septembre 2025 est modifié comme suit : « Il est enjoint à la commune de Nanterre de procéder au retrait de ce drapeau dès la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 (cent cinquante) euros par jour de retard ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine et à la commune de Nanterre.
Fait à Cergy-Pontoise, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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