Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2500432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. B… C…, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou d’un récépissé avec autorisation de travail et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, dans l’hypothèse où il annulerait l’interdiction de retour en France prononcée à l’encontre de M. C…, d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de prendre sans délai toute mesure utile afin qu’il soit procédé à l’effacement dans le système d’information Schengen du signalement de M. C… aux fins de non-admission résultant de cette interdiction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant marocain né en 1998, est entré sur le territoire français dans le courant de l’année 2023 selon ses déclarations. A la suite d’un contrôle routier effectué le 31 décembre 2024, M. C… a été placé en garde à vue pour conduite d’un véhicule sans permis. A cette occasion, il a été constaté que l’intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y maintenait sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En conséquence, le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par le même arrêté, il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, M. D… A…, directeur de cabinet du préfet et signataire de la décision en litige, bénéficiait, par un arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 28 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la secrétaire générale de la préfecture, tous arrêtés et décisions pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la secrétaire générale de la préfecture n’était pas absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
La décision attaquée, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application, et en particulier le 1° de l’article L. 611-1, fait état de ce que M. C… est entré irrégulièrement en France, s’y est maintenu sans jamais entreprendre de démarches administratives afin de régulariser sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… fait valoir la durée de sa présence en France et sa relation de concubinage avec une ressortissante française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C… déclare être entré en France dans le courant de l’année 2023, soit très récemment à la date de la décision attaquée et n’apporte au demeurant aucune pièce justificative probante pour justifier de sa présence sur le territoire français depuis son arrivée. L’intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire national, s’y est par ailleurs maintenu sans engager la moindre démarche en vue de régulariser sa situation administrative. En outre, s’il fait valoir, au détour de ses écritures, sa relation de concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il vit à Dreux, la seule production d’une attestation, rédigée par cette dernière pour les besoins de la cause, ne permet pas d’établir cette relation et alors même que l’intéressé n’a à aucun moment, lors de son audition par les services de police, le 31 décembre 2024, mentionné sa relation de concubinage, l’intéressé précisant seulement qu’il est hébergé chez une amie à Dreux. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches au Maroc où réside sa famille et où il a vécu jusqu’à l’âge vingt-quatre ans. Par suite, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose que : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, dès lors que le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que le refus d’octroi d’un départ volontaire serait illégal du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise le 3° de l’article L. 612-2, le 1° et le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. C…, qui est entré irrégulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne dispose pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En troisième lieu, dès lors que M. C… est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le préfet d’Eure-et-Loir pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français sur le fondement des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, c’est sans commettre d’erreur de fait, ni d’erreur de droit que le préfet d’Eure-et-Loir a considéré, sur le fondement du 8° de l’article L. 612-3 de ce code, que l’intéressé ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, l’attestation d’hébergement chez sa compagne à Dreux, établie postérieurement à la date de la décision attaquée pour les besoins de la cause, ne saurait suffire à considérer que M. C… présente des garanties de représentation suffisantes et ce alors qu’il a déclaré, lors de son audition par les services de police, résider à Dreux sans adresse connue.
En quatrième lieu, en se bornant à faire valoir qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, M. C… ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption selon laquelle il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré ce que le préfet d’Eure-et-Loir aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, si M. C… se plaint de ne pas être mis en mesure d’organiser convenablement son retour dans son pays d’origine, ces éléments sont en tout état de cause insuffisants pour établir que le préfet, en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Une décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
Pour prononcer la décision attaquée, le préfet d’Eure-et-Loir s’est borné à indiquer, après avoir cité l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il y avait « lieu de prononcer (…) une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ». Une telle motivation est insuffisante pour permettre au requérant de connaître les raisons pour lesquelles cette mesure a été prise à son encontre et de contester utilement cette décision. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas suffisamment motivé sa décision, laquelle doit être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, contenue dans l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 31 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (…) Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 de ce code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, dans sa version en vigueur à la date du présent jugement : « IV. – La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l’initiative de l’autorité ayant demandé l’inscription au fichier (…) ».
L’annulation prononcée par le présent jugement de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’implique pas que soit délivré à M. C… un titre de séjour, ainsi qu’il le demande. Elle implique en revanche nécessairement que soit supprimé le signalement dont a fait l’objet M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de faire procéder à cet effacement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision, contenue dans l’arrêté du 31 décembre 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de faire procéder à l’effacement du signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Copie en sera adressée, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Sophie LESIEUX
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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