Rejet 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - oqtf 6 sem., 13 sept. 2024, n° 2412390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2024, M. B D, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 12 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— le préfet de police n’était pas compétent pour prendre la décision ;
— il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative ;
— la décision est entachée de défaut de motivation et de défaut d’examen ;
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît le principe du droit au maintien ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Arnaud en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arnaud a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien né le 4 avril 1997, a fait l’objet le 12 mai 2024 d’un arrêté du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné. M. D demande au tribunal d’annuler l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 12 mai 2024.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00198 du 16 février 2024 régulièrement publié, le préfet de police a donné à Mme A C délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne () ». Aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
5. Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d’intervention, que M. D a été interpellé 83 boulevard MacDonald, dans le dix-neuvième arrondissement de Paris. Si M. D soutient avoir été interpellé dans un autre département, il ne l’établit pas. Le préfet de police était donc compétent pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’autorité administrative signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. ».
7. Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de la préfecture de police, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, reprises aux articles L. 521-1 et suivants et R.521-4 du même code, les services préfectoraux sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d’enregistrer, la demande d’asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas même allégué que M. D aurait exprimé une quelconque intention de demander une protection internationale en France, en particulier à l’occasion de son audition du 11 mai 2024 au cours de laquelle il a d’ailleurs déclaré avoir déjà déposé une demande d’asile en Italie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 auraient été méconnues.
9. En quatrième lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les textes dont il a fait application, en particulier l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a indiqué les circonstances constituant le fondement de sa décision, notamment la circonstance que M. D, qui ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas réalisé un examen de sa situation personnelle avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et du défaut de motivation doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est pas susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il a été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
12. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition que M. D a indiqué avoir déposé une demande d’asile en Italie et n’a fait à aucun moment état de sa volonté de demander l’asile en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées et du droit au maintien doit être écarté.
13. En dernier lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance/ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Le requérant se contente de faire valoir qu’il maîtrise la langue française et n’apporte aucune précision sur sa durée de présence sur le territoire, sur son insertion professionnelle ou sur ses liens personnels et familiaux en France. Il ne soutient pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Sangue et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
La magistrate désignée,
B. ARNAUD
La greffière,
I. CANAUD
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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