Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 4 sept. 2025, n° 2500974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500974 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, la société Catelsys, représentée par Me Semonin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon à lui verser, à titre d’indemnité provisionnelle, la somme de 108 974,80 euros, au titre de l’exécution du marché de déploiement des installations Wifi du CHAR ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon à lui verser, à titre d’indemnité provisionnelle, la somme de 19 977,67 euros, au titre des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa requête est recevable et que l’existence de l’obligation, ainsi que son montant sont non sérieusement contestables.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon représenté par Me Pareydt conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Catelsys la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le projet de décompte final a été transmis de manière prématurée en raison de l’absence de réception de l’ouvrage ;
— aucun décompte général tacite n’a pas pu intervenir ;
— les modalités de calcul des intérêts moratoires sont contestables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 19 novembre 2019, le centre hospitalier de Cayenne a conclu avec la société Catelsys un accord-cadre multi attributaires pour le déploiement des installations du Wifi du CHAR : bornes et équipement – (EHPAD et PSYCHIATRIE). La société a émis, dans le cadre de l’exécution de ce marché, une première facture le 5 décembre 2021 d’un montant de 183 378,06 euros hors taxe qui a été réglée, et une seconde facture de 108 974, 80 euros hors taxe le 12 novembre 2023 dont le montant n’a toujours pas été réglé, ainsi que le projet de décompte final. En l’absence de notification du décompte général définitif, la société requérante a, par courrier du 23 octobre 2024 notifié le 25 octobre suivant, mis en demeure le centre hospitalier de Cayenne d’y procéder et lui a adressé une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 108 974,80 euros au titre du paiement du solde du marché et au versement des intérêts moratoires. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société Catelsys demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon à lui verser la somme provisionnelle de 108 974,80 euros, au titre de l’exécution du marché de déploiement des installations Wifi du CHAR, ainsi que celle de 19 977,67 euros, au titre des intérêts moratoires.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. D’une part, les stipulations de l’article 13.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa version applicable, prévoient notamment : « 13.3.2 Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. 13.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. ». Aux termes de l’article 13.4 du même cahier, intitulé « Décompte général. – Solde » : « 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général () » () 13.4.4. " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : -du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; -du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ;-du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. Le décompte général et définitif lie définitivement les parties () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières afférent au marché : « Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans l’ordre de priorité ci-après : / – L’acte d’engagement (formulaire ATTRI1) lot 1 et ses annexes / – L’acte d’engagement (formulaire ATTRI1) lot 2 et ses annexes / – Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.), commun aux deux lots : – Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), propre à chaque lot () Le Cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de travaux en vigueur au moment de la passation du marché. ». Enfin, et aux termes de l’article 9.3.3 de ce cahier : « () – Décompte final / Suite à la notification de la décision de réception, le titulaire adresse au Maître d’ouvrage, pour vérification le décompte correspondant au dernier mois d’exécution le projet de décompte final. () ».
5. Pour demander la condamnation du centre hospitalier de Cayenne au paiement d’une provision, la société Catelsys soutient que l’indemnité provisionnelle sur le solde du marché est non sérieusement contestable dès lors que le centre hospitalier de Cayenne n’a pas notifié le décompte général alors qu’elle l’avait mis en demeure le 23 octobre 2024 par courrier recommandé dont il a accusé réception le 28 octobre suivant conformément aux dispositions de l’article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG) dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 septembre 2009. Elle fait également valoir que la transmission au centre hospitalier du décompte final accompagné de la fiche de situation d’avancement des travaux ainsi que de la décomposition du prix globale forfaitaire, a, en l’absence de contestation quant à la possession et la mise en service des équipements par le maître d’ouvrage, eu pour effet de faire naître une décision de réception tacite du marché. Toutefois, il résulte des stipulations du C.C.A.P précitées que l’élaboration d’un décompte final est subordonnée à la notification d’une décision explicite de réception des travaux. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction qu’un procès-verbal de réception du marché aurait été établi. Dès lors, la transmission par la société Catelsys d’un projet de décompte final au centre hospitalier de Cayenne, n’a pu donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l’article 13.4.4 du C.C.A.G.
6. Il résulte de ce qui précède que la créance dont se prévaut la société Catelsys ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. Il suit de là que ses conclusions à fin de versement d’une provision doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant au versement des intérêts moratoires.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier de Cayenne qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de la société Catelsys au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Catelsys est rejetée.
Article 2 : La société Catelsys versera au centre hospitalier de Cayenne une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Catelsys et au centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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