Annulation 31 mars 2025
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 juil. 2025, n° 2510118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 mars 2025, N° 2502677 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 et 19 juin 2025, M. B A, représenté par Me Chambenois, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer l’ordonnance n° 2502677 du 31 mars 2025 en prononçant la suspension de l’exécution de la décision 48SI du 5 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises le 23 décembre 2023, 3 janvier 2024, 6 août 2023, 16 octobre 2023, 5 octobre 2023, 12 mai 2023, 13 mai 2023, 22 juillet 2023, 13 août 2023, 16 août 2023, 23 août 2023.
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de communiquer dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 23 décembre 2023, 3 janvier 2024, 6 août 2023, 16 octobre 2023, 5 octobre 2023, 12 mai 2023, 13 mai 2023, 22 juillet 2023, 13 août 2023, 16 août 2023, 23 août 2023.
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les douze points illégalement retirés par les décisions de retraits de points suspendues, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les éléments nouveaux au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative résulte de nouvelle perte de points de son permis de conduire consécutive aux infractions sur lesquelles l’ordonnance du juge des référés du 31 mars 2025 avait jugé ne pas avoir lieu de statuer ; malgré sa demande de communication des décisions de retrait de point par courrier du 14 mars, le ministère de l’intérieur ne lui a pas communiqué ces décisions ;
— Ces décisions seront suspendues pour les mêmes raisons que celles retenues dans l’ordonnance du 31 mars 2025
Vu l’ordonnance n° 2502677 du 31 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » en date du 5 juin 2025 le ministre de l’intérieur a informé M. A de l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, à la suite des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises le 23 décembre 2023, 3 janvier 2024, 6 août 2023, 16 octobre 2023, 5 octobre 2023, 12 mai 2023, 13 mai 2023, 22 juillet 2023, 13 août 2023, 16 août 2023, 23 août 2023. Par une première ordonnance rendue le 31 mars 2025, le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête introduite par le requérant le 17 février 2025 tendant à suspendre l’exécution de la décision du
2 mars 2025 du ministre de l’intérieur et des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 30 avril (-1 point), 4 mai (- 2 points), 24 mai (-3 points), 31 juillet (- 2 points) et 11 août 2023 et a suspendu l’exécution des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 17 juin 2022 (- 1 point), 20 novembre 2022 (-3 points), 6 mai 2023 (-2 points), 30 mars 2023 (-3 points), 3 mai 2023 (- 3 points) et 30 octobre 2023 (- 4 points) ainsi que la décision du 6 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidité le permis de conduire de M. A pour solde de point nul et la décision de retrait de points relative à l’infraction commise le 8 juillet 2023 (- 4 points) jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité. Par la présente requête M. A demande au juge des référés de réformer l’ordonnance du 31 mars 2025 à la suite de la nouvelle décision d’invalidation de son permis de conduire du 5 juin 2025 et des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 23 décembre 2023, 3 janvier 2024, 6 août 2023, 16 octobre 2023, 5 octobre 2023, 12 mai 2023, 13 mai 2023, 22 juillet 2023, 13 août 2023, 16 août 2023, 23 août 2023 et de prononcer la suspension de l’exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. En l’espèce, les éléments produits par le requérant ne sauraient être regardés comme constitutifs d’éléments nouveaux au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Il s’agit de nouvelles décisions, à raison desquelles si M. A s’y croit recevable est fondé, il lui appartient de saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. .
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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