Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 18 nov. 2025, n° 2505206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2508423 le 10 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Erol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet du Val-d’Oise née du silence gardée sur sa demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion réceptionnée le 31 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2015 portant expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un même délai ou sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace grave à l’ordre public qu’il représente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise le 5 juin 2025 qui n’a pas produit d’observation.
Par un courrier du 28 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 mars 2015 portant expulsion dès lors qu’elles sont tardives.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2505206 le 26 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Erol, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence et l’a obligé à se présenter tous les jours à 9h et 11h au commissariat de Gonesse ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à condition que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025 le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée sous le numéro 2511049 le 23 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Erol, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence et l’a obligé à se présenter tous les jours à 9h et 11h au commissariat de Gonesse ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à condition que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025 le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par décision du 20 octobre 2025, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2505206.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique,
et les observations de Me Jouvin substituant Me Erol représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc né le 1er janvier 1980, entré en France en 2009, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 26 mars 2015. Par une demande, réceptionnée le 31 octobre 2024 par la préfecture du Val-d’Oise, le requérant a sollicité l’abrogation de cet arrêté. En l’absence de réponse de l’administration est née une décision implicite de rejet. Par ailleurs, le requérant a fait l’objet le 19 mars 2025 et le 10 juin 2025 de décisions l’assignant à résidence. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite ainsi que celle l’assignant à résidence et à ce qu’il soit enjoint au préfet d’abroger l’arrêt » du 26 mars 2015.
Sur la jonction :
Les requêtes numéros 2505206, 2508423 et 2511049 présentées par M. B… concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par décision du 20 octobre 2025, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2505206. Il n’y a ainsi plus lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de cette requête. Il n’y a pas non plus lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la requête n° 2511049.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus d’abrogation :
Aux termes de l’article L. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’expulsion peut à tout moment être abrogée. ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre le refus d’abroger une mesure d’expulsion, de rechercher si, au regard des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de sa décision, les faits sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée révélaient toujours l’existence d’une menace pour l’ordre public de nature à justifier légalement que la mesure d’expulsion ne soit pas abrogée, compte tenu des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une mesure d’expulsion par un arrêté du 26 mars 2015 au motif qu’il avait commis entre les mois de janvier et juillet 2011 des faits d’usage de faux dans un document administratif, d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un état partie à la convention de Schengen, en bande organisée, de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans, de faux dans un document administratif commis de manière habituelle, de détention frauduleuse de plusieurs documents administratifs et de fourniture frauduleuse habituelle de document administratif, pour lesquels il a été condamné le 15 février 2013 par le tribunal de grande instance de Paris à quatre ans d’emprisonnement. Toutefois ces faits sont anciens et il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait fait l’objet de nouvelles condamnations depuis cette date. Ainsi son comportement ne peut être regardé comme constituant une menace actuelle grave à l’ordre public à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant réside avec son épouse titulaire d’une carte de résidente permanente ainsi que leur fils de nationalité française. Dans ces conditions, compte tenu de la situation personnelle et familiale de l’intéressé et de la circonstance que sa présence en France doit être regardée comme ne représentant plus une menace grave pour l’ordre public, M. B… est fondé à soutenir que la décision implicite refusant de faire droit à sa demande d’abrogation de l’arrêté du 26 mars 2015, est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, que la décision portant refus d’abrogation doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions portant assignations à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ».
Les arrêtés d’assignation à résidence en date du 19 mars 2025 et du 10 juin 2025 ont été pris sur le fondement de la décision d’expulsion dont fait l’objet M. B…. Par voie de conséquence de l’annulation du refus d’abrogation de l’arrêté d’expulsion de l’intéressé, les arrêtés d’assignation à résidence doivent également être annulés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que les assignations à résidence doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de la décision implicite portant refus d’abrogation de l’expulsion du 26 mars 2015 il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’abroger l’arrêté du 26 mars 2025 portant expulsion dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées dans la requête n° 2505206 au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite portant refus d’abrogation de l’expulsion du 26 mars 2015 doit être annulée.
Article 2 : Les assignations à résidence du 19 mars 2025 et du 10 juin 2025 doivent être annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’abroger l’arrêté du 26 mars 2025 portant expulsion dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Lamy, vice-président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le vice-président,
signé
E. Lamy
La présidente,
C. Van Muylder
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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