Annulation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 29 janv. 2026, n° 2515735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2515735, par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui renouveler sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, l’a inscrit dans le système d’information Schengen et l’a obligé à remettre son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer le renouvellement du titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation temporaire de travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision refusant de renouveler sa carte de résident :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit consistant un défaut de base légale dès lors qu’elle est fondée à tort sur les articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels ne s’appliquent pas pour un refus de renouvellement de carte de résident ;
- à titre subsidiaire, les dispositions des articles L. 433-2 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues, dès lors que, d’une part, il remplit les conditions posées par l’article L. 433-2 au renouvellement de plein droit de sa carte de résident, et que, d’autre part, il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 611-1 et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de remise du passeport tunisien :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2600598, par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- cet arrêté est illégale au regard de l’illégalité de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui renouveler sa carte de résident ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnait l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Sous le n° 2600713, par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… B…, représentée par Me Atger, demande au tribunal :
1°) l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ;
- cet arrêté est illégale au regard de l’illégalité de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui renouveler sa carte de résident ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnait l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026 qui n’a pas été communiqué, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 janvier 2026 à 10h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, conseillère,
- les observations de Me Atger, représentante de M. B…, présent, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en insistant sur le fait que la requête est recevable et que le préfet des Hautes-Alpes a commis une erreur de droit en se fondant erreur de droit consistant un défaut de base légale dès lors qu’elle est fondée à tort sur les articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels ne s’appliquent pas pour un refus de renouvellement de carte de résident. En tout état de cause, M. B… dispose de toute sa famille en France et est intégré sur le territoire ce qui entache l’arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 30 juin 2025 pris à l’encontre de M. A… B…, ressortissant de nationalité tunisienne né le 8 décembre 1996, le préfet des Hautes-Alpes a refusé la demande formulée par l’intéressé tendant au renouvellement de sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un arrêté du 28 novembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 15 janvier 2026, le préfet a prolonger son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. M. B… demande au Tribunal l’annulation de l’ensemble de ces arrêtés ainsi que celle de la décision du même jour par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a retenu son passeport.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2515735, 2600598 et 2600713 présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant de lui renouveler sa carte de résident :
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Aux termes de l’Article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (…) / Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans. » Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 411-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée (…) ». Aux termes de l’article L. 432-3 du même code : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie./Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci./ Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque :/1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ;/ 2° Il ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1, sauf pour les détenteurs d’une carte de résident en application des articles L. 424-1 et L. 424-3 (…)».
Les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui sont relatives au refus de délivrance d’une première carte de résident, ne peuvent constituer la base légale d’une décision de refus de renouvellement d’une telle carte qui doit intervenir sur le fondement des dispositions, citées au point 3, de l’article L. 432-3 du même code. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée du 30 juin 2025 lui notifiant le refus de renouvellement de sa carte de résident est dépourvue de base légale. A supposer que le préfet des Hautes-Alpes ait entendu solliciter une substitution de base légale, il ne peut être fait droit à cette demande eu égard à la différence du pouvoir d’appréciation détenu par le préfet lors de l’application de ces deux dispositions. Au surplus, la seule condamnation inscrite au B2 du casier judiciaire faisant état d’une condamnation à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur sa compagne commis en 2020 ainsi que des infractions au code de la route commises par le requérant de 2021 à 2023 ne peuvent constituer une menace grave à l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 juin 2025 refusant le renouvellement de la carte de résident de M. B… doit être annulée.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire :
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les décisions du 30 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, dès lors qu’elles sont fondées sur la décision de refus de renouvellement, se trouvent privées de base légale et doivent être annulées par voie de conséquence.
En ce qui concerne les décisions portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les arrêtés des 28 novembre 2025 et 15 janvier 2026 portant assignation à résidence de M. B…, dès lors qu’il est fondé sur la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français, se trouve privé de base légale et doit par suite être annulé également.
En ce qui concerne la décision de restitution du passeport :
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 30 juin 2025, qui abroge et remplace tout récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité en possession de l’intéressé est annulé par le présent jugement. Par suite, M. B… n’était pas en situation irrégulière à la date de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a retenu son passeport. Il s’ensuit que cette décision, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’erreur de droit et doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du 30 juin 2025 refusant le renouvellement de la carte de résident de M. B…, l’obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de son renvoi, et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le présent jugement implique seulement que l’intéressé soit mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative statue à nouveau sur sa situation administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à un tel examen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
En deuxième lieu eu égard au motif d’annulation de la décision du 30 juin 2025 retenant le passeport de M. B…, la présente décision implique nécessairement que le préfet des Hautes-Alpes restitue ledit passeport. Il y a lieu, dès lors, de l’y enjoindre, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de renouveler la carte de résident de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Les arrêtés des 28 novembre 2025 et 15 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a assigné à résidence M. B… pendant une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : La décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a retenu le passeport de M. B… est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de restituer son passeport à M. B… dans un délai de cinq jours.
Article 6 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
A. FAYARD
Le greffier
Signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Attaque
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Jugement ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Vienne ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Renvoi ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Commune ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Structure ·
- Bail emphytéotique ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Activité professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Dossier médical ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Accès aux soins ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Illégalité ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Pays
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Côte d'ivoire ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Système d'information ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale
- Logement ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Veuf ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Fausse déclaration ·
- Enfant à charge ·
- Remise ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.