Annulation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2410162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. I, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté est signé par une personne non habilitée ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il justifie de risques en cas de retour en Côte d’Ivoire, seul pays où il est admissible ;
— l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant compte tenu des liens intenses qu’il a tissé sur le territoire national avec son compagnon et leur enfant né en France, ainsi qu’avec les époux C, ressortissants français qui les ont aidés depuis leur arrivée ;
— l’arrêté portant interdiction de retour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu des circonstances humanitaires dont il justifie.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 septembre 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 1ère chambre en cas d’absence de son président.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La première conseillère faisant fonction de présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme E a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant ivoirien né le 16 mars 1995, expose être entré irrégulièrement en France le 9 janvier 2023 avec sa compagne pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 13 mai 2024, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 11 octobre 2024. Consécutivement, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an par l’arrêté du 21 novembre 2024 dont M. G demande l’annulation.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. G ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 avril 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 15 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne obligation de quitter le territoire français sans délai :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. M. G est entré en France en janvier 2023 à l’âge de 27 ans. Il se prévaut de la présence sur le territoire français de sa compagne, Mme F, et de la naissance de leur fils, A B, en février 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce couple de compatriotes ivoiriens, qui font l’objet d’une même procédure d’éloignement, ne justifient que d’une présence récente sur le territoire, alors qu’ils ont passé la majorité de leur vie en Côte d’Ivoire. S’ils se prévalent de liens tissés avec un couple de ressortissants français qui les ont assistés lors de leur arrivée en France, M. G et sa famille résident désormais en centre d’hébergement de demandeurs d’asile. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de son séjour et des modalités de sa présence en France, et alors que la cellule familiale peut se reconstituer en Côte d’Ivoire, pays dont le requérant et sa famille ont la nationalité, M. G n’établit pas que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, ni ne porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, et les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays () à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible / () ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. G se prévaut de menaces qui pèsent sur sa famille et lui en cas de retour dans son pays d’origine, en raison notamment des violences familiales infligées par les frères de son père pour des questions de partage et d’héritage. Toutefois, l’OFPRA a considéré que ses déclarations ne pouvaient permettre de tenir pour établis les faits allégués de persécutions familiales, et, en tout état de cause, cet office a considéré dans sa décision du 13 mai 2024 que les risques actuels que courrait l’intéressé en cas de retour en Côte d’Ivoire n’étaient pas avérés. Cette décision a été confirmée par la CNDA le 11 octobre 2024. Par ailleurs, la demande d’asile présentée par sa compagne à raison de risques de violences familiales qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine a été rejetée. Enfin, l’intéressé n’apporte au soutien de sa requête aucun autre élément permettant d’établir la réalité de ces risques en cas de retour en Côte d’Ivoire, et alors que rien n’impose à ce couple de compatriotes de s’installer dans leur région natale. Par suite, le moyen tiré des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que la présence de M. G en France représente une menace pour l’ordre public. Le préfet de la Haute-Savoie ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance de nature à justifier de la nécessité de faire obstacle au retour de M. G en France, dans des conditions régulières, au cours de l’année qui suivra l’exécution de son obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. G est fondé à soutenir que cette mesure de police est en l’espèce démunie de nécessité et à en demander pour ce motif l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
11. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « I. – Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. / () / IV. – La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l’initiative de l’autorité ayant demandé l’inscription au fichier () ».
12. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique seulement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Le présent jugement n’implique en revanche pas que la préfète de la Haute-Savoie réexamine la situation de M. G au regard de son droit au séjour ni qu’elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Le surplus des conclusions à fin d’injonction de M. G doit, par suite, être rejeté.
Sur les frais de l’instance :
13. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
14. M. G ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois, dès lors que l’Etat n’est pas la partie essentiellement perdante, celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier M G du paiement d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. G.
Article 2 : La décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a interdit à M. G de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement à l’effacement dans le système d’information Schengen du signalement de M. G lié à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français annulée par le présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. I, à la préfète de la Haute-Savoie et à Me Djinderedjian.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme D et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
F. E
La première conseillère faisant fonction de présidente,
E. BEYTOUT
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Vienne ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Renvoi ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Commune ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Structure ·
- Bail emphytéotique ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Activité professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Registre ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Droit commun
- Crédit d'impôt ·
- Recherche fondamentale ·
- Associations ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Projet de recherche ·
- Technique ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Éligibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Attaque
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Jugement ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Veuf ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Fausse déclaration ·
- Enfant à charge ·
- Remise ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Dossier médical ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Accès aux soins ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Illégalité ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.