Annulation 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 11 juil. 2024, n° 2305068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 avril, 24 mai 2023 et 28 mars 2024, M. B A, représenté par Me Castejon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
2°) d’enjoindre à toute autorité compétente, dans un délai de quinze jours, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît cet article L. 435-1 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Laforêt, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1985, a sollicité le 13 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Pour rejeter la demande de délivrance du titre de séjour du requérant, le préfet a notamment visé les articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 5221-2 du code du travail. Le préfet a considéré qu’après un examen approfondi de son dossier, l’intéressé n’allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l’appui de sa demande de titre de séjour pour qu’il puisse prétendre au bénéfice de l’article L. 435-1 du code précité. Il a notamment estimé que M. A déclare être entré irrégulièrement en France en 2014 mais il ne justifie pas de la réalité de cette date et il n’apporte pas d’élément suffisamment probants propres à justifier de sa présence réelle et continue sur le territoire français depuis son arrivée. Sur le volet personnel et familial, le préfet fait valoir que M. A ne justifie ni de l’intensité, ni de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d’existence pérennes, ni même d’une insertion forte dans la société française dès lors qu’il est célibataire sans charge de famille et il ne fait valoir aucune attache familiale en France et que rien ne l’empêche de poursuivre le centre de ses intérêts dans son pays d’origine et où vivent sa mère et sa fratrie. Sur le volet professionnel, le préfet indique que si M. A présente une demande de d’autorisation de travail pour occuper un emploi de rayonniste pour le compte de la société « Pharmacie de la Gare », il n’a pas obtenu d’autorisation de travail pour exercer une activité salariée conformément à l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis en date du 22 février 2023 et qu’au vu de ces éléments, M. A ne peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
5. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour refuser l’admission exceptionnelle de M. A au titre de son activité salariée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est uniquement fondé sur l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère alors qu’il lui appartenait d’examiner si la situation de l’intéressé répondait à des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision qui lui refuse la délivrance d’un titre de séjour d’une erreur de droit.
6. En second lieu, d’une part, M. A soutient qu’il réside en France depuis 2014 et produit des pièces à compter du mois d’août 2014. En absence de contestation précise de la part du préfet en défense ou dans l’arrêté attaqué, et eu égard à la nature et à la diversité des pièces produites à l’instance, M. A doit être regardé comme établissant la continuité de sa résidence à compter de cette date. D’autre part, s’agissant de son insertion par le travail, le requérant apporte des éléments d’une activité professionnelle par la production d’un contrat à durée indéterminé à temps complet à compter du 21 décembre 2017, de bulletins de salaire en qualité de vigile puis, à compter de février 2020 des bulletins en qualité de rayonniste avec le même employeur, qui le soutient dans sa démarche, pour un salaire supérieur au salaire minimum de croissance.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d’une carte de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’invoquant aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d’une injonction en ce sens, par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à l’intéressé une carte de séjour portant la mention « salarié » dans le délai deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il sera mis à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Myara, président,
— M. Laforêt, premier conseiller,
— Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
E. Laforêt
Le président,
A. Myara
La greffière,
O. Badoux-Grare
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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