Désistement 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 nov. 2025, n° 2510745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, le Centre hospitalier d’Argenteuil conteste la décision du 21 mars 2025 par laquelle la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise a refusé de procéder au règlement de la facture n° 25701388901500 concernant des prestations de soins relatives au bénéficiaire M. B… A….
Par une lettre, enregistrée le 16 septembre 2025, la CPAM du Val-d’Oise informe le tribunal qu’elle a procédé à la régularisation de la facture litigieuse.
Une demande de maintien de la requête a été adressée au Centre hospitalier d’Argenteuil le 17 septembre 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, le Centre hospitalier d’Argenteuil indique se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements (…) ».
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Au vu de l’état du dossier, le centre hospitalier d’Argenteuil a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier du président de la formation de jugement en date du 17 septembre 2025, adressé au moyen de l’application « Télérecours ». Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, le centre hospitalier d’Argenteuil a déclaré se désister de la requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Centre hospitalier d’Argenteuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre hospitalier d’Argenteuil et à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 17 novembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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