Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 déc. 2025, n° 2505643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 2 avril 2025 sous le n°2505643 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, l’arrêté attaqué ayant des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle, et notamment sur son travail ; la fréquence de présentation au commissariat est trop contraignante ; il ne constitue pas une menace réelle et actuelle pour la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 2 avril 2025 sous le n°2505647 et des mémoires enregistrés les 11 avril et 12 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 février 2025 du préfet des Hauts-de-Seine portant retrait de sa carte de résident, expulsion du territoire français et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte de résident ou à défaut de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’une absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; en effet il ne présente pas une menace grave et actuelle pour la société française ; elle est disproportionnée au regard à sa vie privée et familiale, de sa durée de présence en France et de son insertion professionnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision lui retirant sa carte de résident :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’une absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 10 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens dirigés contre la décision retirant la carte de résident sont inopérants dès lors qu’il se trouvait en situation de compétences liée ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité tunisienne, né le 12 février 1986, fait valoir être entré sur le territoire français en 2008. Il a été mis en possession d’une carte de résident du 27 avril 2008 au 26 avril 2018, carte qui a été renouvelée pour la période allant du 27 avril 2018 au 26 avril 2028. Par courrier du 29 octobre 2024, il a été informé de l’engagement d’une procédure d’expulsion à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine. Le 12 décembre 2024, la commission d’expulsion a émis un avis défavorable à son expulsion. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident, a fixé le pays de destination et l’a expulsé du territoire français. Par un arrêté du 12 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Les requêtes enregistrées sous les n° 2505643 et 2505647 portent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 :
En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français :
La décision attaquée, qui a été rendu au visa des articles L. 631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne, la situation familiale du requérant, la présence de ses deux enfants en France, de ses parents en Tunisie, et rappelle également que l’intéressé a fait état de son intégration professionnelle au cours de la procédure contradictoire. Elle évoque enfin de manière circonstanciée la condamnation pénale de l’intéressé pour agression sexuelle sur mineure de plus de quinze ans. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée ne saurait être accueilli.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, ainsi que de l’ensemble de la procédure d’expulsion appliquée, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l’édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté
Aux termes de l’article L.252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, prévue à l’article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Pour prendre une telle décision, l’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée de son séjour sur le territoire national, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. ». Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». L’article L. 631-2 de ce code dispose que : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : (…) / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. ».
Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.
M. B… soutient qu’il ne représente pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public, soulignant notamment qu’il a fait l’objet d’une unique condamnation pour des faits qui sont anciens et qu’il n’a pas récidivé. Il ajoute que l’enquête de personnalité le concernant date de plus de deux ans, et qu’il est inséré dans la société française, tant professionnellement, étant chauffeur de taxi, qu’au niveau familial, dès lors qu’il participe à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné le 24 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de deux ans dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d’agression sexuelle sur une mineure de plus de 15 ans, faits commis le 11 novembre 2020 à Paris. En particulier, il ressort de cette condamnation qu’en dépit de sa connaissance de la minorité de la victime, et alors même qu’il conduisait son véhicule professionnel, l’intéressé a agressé sexuellement la victime à une heure avancé de la nuit. Ces faits conservent un caractère encore relativement récent tandis que M. B… n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il aurait pris conscience de la gravité des faits qu’il a commis, étant observé qu’au cours du procès, il avait tout d’abord réfuté la réalité des faits, avant de se raviser et de déclarer que la victime était en réalité consentante. En outre, il ressort du jugement portant condamnation de l’intéressé que les agissements de M. B… ont eu des conséquences psychologiques importantes sur la victime, qui s’était vue délivrer une interruption totale de travail de dix jours. L’examen psychologique mené à l’égard de M. B… a en outre révélé une « appétence pour les substances et pour l’alcool », une « impulsivité sans prise en compte des conséquences négatives ultérieures » et une absence de « remise en question personnelle » de nature à appuyer « l’hypothèse d’un passage à l’acte de type opportuniste ». S’il fait valoir que cette analyse psychiatrique est ancienne, elle a pourtant été réalisée il y a quelques années, tandis qu’il ne produit aucun élément permettant de démontrer un changement de positionnement. Ainsi, en dépit du caractère isolé de sa condamnation, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a considéré qu’il constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public. En outre, s’il n’est pas contesté que le requérant réside depuis 2008 en France, il a néanmoins vécu jusqu’à ses 22 ans en Tunisie, et y dispose encore d’attaches familiales, à savoir ses parents. S’il se prévaut de ses liens avec ses deux enfants mineurs, jumeaux nés le 15 janvier 2010, il ressort des pièces du dossier que bien qu’encore marié, il réside de manière séparée de la mère de ses enfants, qui en a la garde. Les éléments qu’il produit sont très nettement insuffisants pour établir qu’il participerait à leur entretien ou leur éducation ou qu’il entretiendrait des liens avec eux. En effet, il ne produit, à cet égard, que des factures d’achat de vêtement et de dépense de cantine anciennes de près de dix ans, et quatre versements d’argent sur le compte, d’ailleurs, d’un seul de ses enfants, entre 2024 et 2025. Son épouse, dont il est donc séparé, entendue dans le cadre de l’enquête menée dans le cadre de la procédure d’éloignement, tel qu’il ressort du compte-rendu en date du 18 novembre 2024 produit en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, souligne qu’elle n’a pas une connaissance certaine du domicile de M. B…, que ce dernier souffre d’une addiction à l’alcool, et qu’il ne participe pas à l’entretien ou l’éducation de leurs enfants et ne leur rend visite que très rarement. Ce compte-rendu souligne d’ailleurs qu’au fichier de traitement des antécédents judiciaires, M. B… a été contrôlé le 23 mars 2022 en conduisant un véhicule en état d’ivresse manifeste. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de la présence sur le territoire français de M. B…, et de son insertion professionnelle en tant que chauffeur de taxi, la mesure édictée par le préfet des Hauts-de-Seine présente un caractère proportionné, les liens privés et familiaux en France de l’intéressé apparaissant particulièrement distendus tandis qu’il représente, tel qu’il a été dit, une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de ce qu’il a été dit précédemment que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, en décidant de l’éloignement de l’intéressé vers son pays de nationalité, le préfet des Hauts-de-Seine a motivé, bien que succinctement, la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant retrait de sa carte de résident :
Aux termes de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : 1° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet, qui se trouvait en situation de compétence liée, était tenu de refuser de retirer la carte de résident de M. B…. Par suite, les moyens de la requête de ce dernier dirigés contre cette décision sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025 :
L’arrêté attaqué comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, le préfet a suffisamment motivé l’arrêté attaqué et a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant d’adopter l’arrêté querellé. Par suite ce moyen ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ».
Il résulte de ce qu’il a été dit au point 7 que l’intéressé ne démontre pas l’existence de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ses deux enfants mineurs. En outre, l’arrêté attaqué ne l’a pas été en raison de la menace grave pour l’ordre public du requérant, mais pour exécuter l’arrêté d’expulsion du 25 février 2025. Enfin, les restrictions menées à l’activité professionnelle du requérant sont proportionnées à l’objectif poursuivi par l’arrêté attaqué, étant observé, d’une part, qu’il n’est contraint de se présenter au commissariat que trois jours par semaine, tandis que d’autre part, faisant l’objet d’une procédure d’expulsion et de retrait de son titre de séjour, il n’est pas autorisé à travailler sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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