Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 27 nov. 2024, n° 2401505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 3 juillet 2024, Mme D C, représentée par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2024 (inexactement daté du 4 janvier 2023) par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle établit avoir le statut d’étudiante ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’avait pas à justifier d’une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le tribunal était susceptible de substituer d’office les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser d’admettre Mme C au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— et les observations de Me Moller substituant Me Ozeki, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissant ivoirienne née le 28 février 1987, a sollicité le 27 juillet 2023 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Elle demande l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2024 (inexactement daté du 4 janvier 2023) par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
2. L’arrêté litigieux a été signé par M. A B, sous-préfet de Saint-Denis, qui disposait, en vertu de l’arrêté n° 2022-0217 du 7 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de cette préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
3. L’arrêté litigieux vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles de l’article L. 422-1 et celles des articles L.721-3 à L. 721-5, en considération desquelles la décision de refus de titre de séjour et la décision fixant le pays de renvoi ont été prises. Il mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante et expose, de manière suffisamment précise, les motifs sur lesquels le préfet s’est fondé pour rejeter sa demande d’admission au séjour. Il précise par ailleurs, outre la nationalité de la requérante, qu’il n’est pas établi qu’elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de recours dans son pays d’origine. Cet arrêté, dont la motivation n’est pas stéréotypée, énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour et de la décision fixant le pays de renoi et satisfait dès lors à l’obligation de motivation exigé par la loi. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des énonciations de l’arrêté attaqué qui, comme il a été dit au point précédent, font état des éléments de fait propres à la situation de la requérante, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de titre de séjour de l’intéressée.
5. Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ».
6. Il résulte de la combinaison de ces textes que le droit au séjour des ressortissants ivoiriens en France en qualité d’étudiant est intégralement régi par les stipulations de l’article 9 de la convention signée le 21 septembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire. Dès lors, compte tenu des stipulations de l’article 14 de la même convention, les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France. Il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement fonder la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige sur les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et que les parties aient été mises à même de présenter des observations sur ce point.
8. En l’espèce, le refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » litigieux trouve son fondement légal dans les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne. Ces stipulations peuvent être substituées à celles de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver Mme C d’une garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et que les parties ont été informées, par un courrier susvisé du 7 novembre 2024 de la substitution de base légale envisagée. Il y a lieu, dès lors, d’y procéder.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a débuté à compter du 23 septembre 2023 une formation en anglais dispensée par l’organisme Wall Street English d’une durée totale de 216 heures. Si elle soutient que ces cours de perfectionnement en anglais sont indispensables à l’exercice du métier vers lequel elle se destine, cette formation, qui au demeurant n’est sanctionnée par aucun diplôme, ne peut être considérée comme constituant des études au sens de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne susvisée. Dans ces conditions, en estimant, pour fonder sa décision de refus de renouvellement de la carte de séjour, que l’intéressée ne suivait aucune formation de nature à lui conférer la qualité d’étudiante, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur de fait et n’a pas non plus fait une inexacte application des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne susvisée.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Entrée en France le 18 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » pour y suivre des études, Mme C séjournait, à la date de l’arrêté contesté, depuis à peine deux ans sur le territoire français. Elle est célibataire et n’a pas de charge de famille en France. Elle ne justifie pas en outre avoir noué des liens personnels d’une intensité particulière sur le territoire français. Enfin, Mme C ne fait état d’aucun élément de nature à faire obstacle à ce qu’elle retourne vivre en Côte d’Ivoire où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans et qu’elle y poursuive, si elle le souhaite, sa formation linguistique. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la faible durée de séjour de l’intéressée sur le territoire français, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emporte l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de la requérante.
11. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision qui refuse la délivrance d’un titre de séjour à Mme C, soulevée par celle-ci au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français, et que l’exception d’illégalité de cette dernière décision, soulevée au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la requérante, doivent être écartées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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