Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 24 sept. 2025, n° 2506763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Pascal-Labrot, demande au tribunal :
1°) que le dossier de la préfecture soit mis à sa disposition ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
L’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— Elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnait les stipulation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— entachée d’une erreur d’appréciation des conditions d’application de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— Elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnait les dispositions de l’article L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— Elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation et de disproportion
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pater, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée des mesures d’éloignement.
.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater ;
— et les observations de Me Pascal-Labrot représentant le requérant, qui renonce au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité nigériane, né le 17 mai 1997, a été interpellé le 17 septembre 2025 et placé en garde à vue dans le cadre d’une affaire de menace avec arme. Par la présente requête, M. A, placé au centre de rétention de Sète, demande au tribunal d’annuler l’arrêté pris par le préfet des Bouches du Rhône le 18 septembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire, sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions tendant à la production par le préfet de l’entier dossier :
3. Dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu et produit en tout état de cause en l’espèce par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
5. Il ressort des pièces du dossier, que la décision d’éloignement a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; aux termes duquel : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () . Le préfet indique que M. A est non titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national, ce qui au demeurant n’est pas contesté par l’intéressé et indique avoir examiné s’il remplit les conditions d’un droit à un titre de séjour. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffisait à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette même décision manque en fait. Le fait que le préfet n’ait pas retenu qu’il n’ait jamais fait l’objet de poursuites ni de condamnations et ne représente pas une menace à l’ordre public, ne révèle aucun défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – (). Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
7. Le requérant fait valoir avoir quitté son pays d’origine car sa vie y était en danger, que sa vie familiale se trouve désormais sur le territoire français, que ses deux enfants de 4 et 7 ans sont scolarisés et nés sur le territoire français et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est arrivé irrégulièrement sur le territoire national avec sa conjointe, également d’origine nigériane en situation irrégulière, qu’il a présenté le 11 mai 2018 une demande d’asile qui a été rejetée par décisions définitives de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile respectivement les 10 novembre 2020 et 17 mars 2021 à la suite desquelles le préfet des Bouches du Rhône a pris à son encontre le 2 juin 2021 une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, qu’il a fait l’objet par le même préfet le 20 septembre 2022 d’une obligation de quitter le territoire cette fois sans délai et assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans, ces mêmes mesures ayant été reprises dans un nouvel arrêté du 24 mars 2023. Ainsi, l’ancienneté de la présence de M. A sur le territoire national résulte de l’inexécution des nombreuses mesures d’éloignement prises à son encontre. De plus, M. A ne fait preuve d’aucune insertion sociale, est domicilié à titre gratuit dans un appartement confié par le Samu social, tient une partie de ses ressources de la mendicité et fait usage de crack. Il allègue sans l’établir ne plus avoir d’attache au Nigéria. Dans ces conditions, en l’ayant obligé à quitter le territoire français, le préfet des Bouches du Rhône n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, compte tenu de ce qui précède, rien ne s’oppose à ce que la famille se reconstitue dans un autre pays et que les enfants en bas âge y poursuivent leur scolarité. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
8. Enfin, si M. A fait valoir travailler depuis plusieurs mois avec une agence d’intérim, il n’en justifie pas et ce fait serait en tout état de cause très récent alors qu’il déclare vivre sur le territoire national depuis 2017. S’il fait valoir ne pas représenter une menace à l’ordre public, cela n’a pas été retenu par le préfet. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui est dit au point précèdent, en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet des Bouches du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation des conditions d’application de l’article L.613-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité du refus d’accorder un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). « . L’article L. 612-2 dudit code dispose que » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . L’article L. 612-3 de ce code précise que » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ( ) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () 'il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ().
10. Le préfet a motivé la décision de refus d’accorder à M. A un délai de départ volontaire en reprenant les considérations de droit précitées et les considérations de fait qui s’attachent au cas précis du requérant et ne révélant pas un défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant.
11. Si le requérant fait valoir que sa situation familiale a évolué depuis les précédentes mesures d’éloignement que le préfet retient pour motiver sa décision, lui octroyant ainsi plus de garanties de représentation, son deuxième enfant est né en octobre 2021 alors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rendu sa décision de rejet de sa demande d’asile le 10 novembre 2020. M. A ne dispose d’aucun document de voyage et d’identité. Il n’a pas exécutée la première mesure d’éloignement prononcée à son encontre, prévoyant un délai de départ de 30 jours et il n’a pas davantage exécuté les plus récentes mesures d’éloignement prises sans délai, vit de la mendicité et de quelques emplois en intérim dont il ne justifie d’ailleurs pas et ne justifie pas par la seule attestation d’hébergement produite, avoir un domicile stable. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et 10 ans en cas de menace grave à l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français »
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du CESEDA, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. Pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire à trois ans, le préfet des Bouches du Rhône a pris en compte, sur le fondement des dispositions précitées, l’obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire prononcée le jour même, les conditions de résidence de M. A en France depuis son arrivée, sa situation familiale et l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, alors même qu’il n’a pas retenu une menace pour l’ordre public, le préfet a suffisamment motivé la décision attaquée et ces motifs ne révèlent aucun défaut d’examen réel et sérieux.
15. Si le requérant souligne avoir désormais toutes ses attaches en France et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ainsi qu’il a été dit, ces attaches sont uniquement constituées de son épouse en situation irrégulière et de ses enfants en bas âge et cette famille peut se reconstituer dans un autre pays. Contrairement à ce que M. A soutient, il a fait l’objet de nombreuses mesures d’éloignement précédentes qu’il n’a pas exécutées, dont la dernière assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. Il ne fait état d’aucune insertion sociale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans serait entachée d’une erreur d’appréciation des conditions d’application des dispositions précitées et être disproportionnée.
16. Il résulte de ce l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Bouches du Rhône et à Me Pascal-Labrot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La magistrate désignée,
B. Pater
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 septembre 2025
Le greffier,
D. Martinier
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