Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2200673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mai 2022, le 19 juin 2023 et le 17 novembre 2023, M. et Mme A… B…, représentés par Me Dewolf, demandent au tribunal :
1°) le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 213 150 euros au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les investissements réalisés par la SAS Investicasa, dont M. B… est associé, sont éligibles au crédit d’impôt pour investissements en Corse prévu par l’article 244 quater E du code général des impôts dès lors que celle-ci exerce une activité para-hôtelière, et non une activité de location de meublés de tourisme exclue du bénéfice de ce dispositif ;
- ils sont fondés à demander le remboursement de ce crédit d’impôt dès lors que M. B… participe à l’exploitation de la SAS Investicasa au sens du 1° bis du I de l’article 156 du code général des impôts ;
- l’activité de la SAS Investicasa correspond à une activité commerciale de para-hôtellerie et non à une activité civile de louage d’immeubles qui est la seule activité exclue du dispositif du crédit d’impôt pour investissements en Corse selon les paragraphes 60 et 275 des commentaires administratifs publiés le 25 août 2021 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-BIC-RICI-10-60-15-10 ;
- l’activité de la SAS Investicasa n’est pas exclue du dispositif du crédit d’impôt pour investissements en Corse dès lors qu’elle offre notamment des services répondant à la définition des prestations para-hôtelières posée par le paragraphe 20 des commentaires administratifs publiés le 20 mars 2019 au BOFiP – impôts sous la référence BOI-BIC-CHAMP-40-10.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 13 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 28 novembre 2023 et non communiqué, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du tourisme ;
- la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 ;
- le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- les conclusions de M. Halil, rapporteur public ;
- et les observations Me Dewolf, représentent M. et Mme B….
Une note en délibéré, présentée par M. et Mme B…, a été enregistrée le 30 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
La SAS Investicasa, qui exerce toutes activités de marchand de biens en immobilier, a acquis douze lots correspondant à un ensemble immobilier composé de huit villas, ainsi que des équipements nécessaires pour l’aménagement de ces villas, pour un montant total de 1 421 003 euros hors taxes. Par une déclaration n° 2069-D-SD, la SAS Investicasa s’est estimée bénéficiaire d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse d’un montant de 426 301 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, correspondant à 30 % du montant de 1 421 003 euros qu’elle estimait éligible au titre de ce crédit d’impôt. Par une autre déclaration n° 2069-D-SD remplie au titre du même exercice, la SAS 2M Partners, détenant 5 % de la SAS Investicasa, a indiqué disposer d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse d’un montant de 21 315 euros, correspondant à la quote-part du crédit d’impôt déclaré par la SAS Investicasa. Dans sa déclaration de revenus au titre de l’année 2020, M. B… a déclaré, en sa qualité d’associé de la SAS Investicasa et de la SAS 2M Partners dans lesquelles il détient respectivement 47,5 % et 5% des parts, être bénéficiaire d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 213 150 euros et en a sollicité le remboursement. Par une décision du 30 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques de Corse et de Corse-du-Sud a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent au tribunal le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 213 150 euros au titre de l’année 2020.
Sur l’application de la loi fiscale :
D’une part, aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité (…) commerciale (…) autre que : / (…) / a bis. la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse (…) ».
D’autre part, aux termes du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois ».
Enfin, aux termes du I de l’article 5 du décret du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises : « L’attribution par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à des fins statistiques, d’un code caractérisant l’activité principale exercée (APE) en référence à la nomenclature d’activités ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des unités concernées ».
Si M. et Mme B… se prévalent de ce que la SAS Investicasa s’est vue attribuer le code APE 55.10Z, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à démontrer que l’activité de cette société n’a pas pour objet la gestion et la location des meublés de tourisme dès lors que ce classement, à visée essentiellement statistique, ne leur confère aucun droit et n’est pas contraignant pour l’administration. En outre, il résulte de l’instruction que la SAS Investicasa conclut des contrats de location d’appartements meublés à l’usage exclusif du locataire et destinés à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la semaine ou pour une dizaine de jours. Ainsi, dès lors que l’activité de la SAS Investicasa a pour objet la location de logements qui correspondent à des meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme précité, la seule circonstance que la location de ces logements serait assortie de prestations para-hôtelières ou que cette activité correspondrait à une activité commerciale de louage de services distincte d’une activité civile de louage d’immeubles est sans incidence sur la qualification de meublés de tourisme. Par ailleurs, la circonstance que les requérants aient présenté des demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été fait droit est sans incidence sur l’éligibilité de leurs investissements au crédit d’impôt prévu par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts, lequel obéit à des conditions spécifiques. Au surplus, si l’article 44 de la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ajoute une exception à l’exclusion des meublés de tourisme prévue par le a bis du 1° du I de l’article 244 quater E cité au point 2 en ce qui concerne les établissements de tourisme, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir ni de ces dispositions postérieures à la période d’imposition en litige ni des travaux parlementaires ayant conduit à cette modification textuelle. Ils ne peuvent davantage se prévaloir d’un amendement présenté à l’occasion des débats parlementaires concernant la rédaction de ces mêmes dispositions dans leur version applicable à la période en litige pour soutenir que l’intention du législateur n’était pas d’exclure leur activité du dispositif du crédit d’impôt pour investissements en Corse dès lors qu’il résulte de l’instruction que, si cet amendement proposait effectivement de ne pas exclure les entreprises touristiques professionnelles, celui-ci est tombé au profit de l’amendement adopté qui se borne à exclure les meublés de tourisme. Dans ces conditions, l’activité de la SAS Investicasa est exclue du dispositif institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts citées au point 2 et les investissements qu’elle a réalisés ne peuvent, par suite, être éligibles au crédit d’impôt pour investissements en Corse.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
La décision par laquelle l’administration fiscale rejette une demande tendant au remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse ne constitue pas un rehaussement au sens des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, et à supposer même qu’ils aient entendu s’en prévaloir, M. et Mme B… ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des commentaires administratifs publiés le 20 mars 2019 et le 25 août 2021 au BOFiP – impôts sous les références BOI-BIC-CHAMP-40-10 et BOI-BIC-RICI-10-60-15-10 pour contester le refus de l’administration fiscale de faire droit à leur demande de remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 213 150 euros au titre de l’année 2020. Leurs conclusions à fin de remboursement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’ils ont présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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