Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mars 2026, n° 2524475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, et un mémoire en régularisation enregistré le 19 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 août 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Enfin, l’article L. 772-7 du même code prévoit que : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ».
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
D’une part, pour rejeter la demande de Mme B… comme irrecevable, la commission de médiation s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas fourni les pièces réclamées par le service instructeur, notamment des justificatifs de ressources, ne permettant pas à la commission de se prononcer en toute connaissance de cause. Mme B… conteste ce motif en indiquant avoir envoyé les documents demandés. Toutefois, à supposer que l’accusé réception d’envoi de courrier qu’elle produise soit relatif à ces pièces, ce qui ne résulte pas de l’instruction, la requérante ne produit pas ces pièces demandées au tribunal, ne permettant ainsi pas d’apprécier la teneur des documents produits. Dès lors la requérante, qui a été mise à même de motiver sa requête à l’aide du formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative, n’assortit sa requête que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
D’autre part, il résulte de l’instruction que la commission de médiation pouvait pour le seul motif mentionné au point 4 rejeter comme irrecevable le recours amiable de Mme B….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il reste loisible à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de présenter une nouvelle demande auprès de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en assortissant cette dernière de toutes les pièces justificatives nécessaires.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Département ·
- Famille ·
- Allocation ·
- Foyer ·
- Agent assermenté ·
- Justice administrative
- Crédit d'impôt ·
- Corse ·
- Investissement ·
- Tourisme ·
- Activité ·
- Meubles ·
- Location ·
- Remboursement ·
- Finances publiques ·
- Amendement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Particulier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Immeuble ·
- Urgence ·
- Préjudice ·
- Système ·
- Réparation
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Obligation ·
- Délai
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Risque ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Entre professionnels ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Pharmacien ·
- Saisie ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Port ·
- Vente aux enchères ·
- Liquidateur ·
- Site ·
- Vente ·
- Expulsion ·
- Transformateur
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Côte d'ivoire ·
- Ressortissant ·
- Ivoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Établissement ·
- Timbre ·
- Électricité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.