Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 août 2025, n° 2504171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 2 juillet 2025, la communauté d’agglomération Morlaix Communauté, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la société par actions simplifiée (SAS) Les Viviers de la Méloine, représentée par son liquidateur judiciaire, la société Fidès, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de libérer le site qu’elle occupe sur la rive ouest de l’anse du Diben, appartenant au domaine public maritime du port de Primel-Le Diben (Plougasnou, 29630), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’expulsion forcée de la société Les Viviers de la Méloine ainsi qu’à l’enlèvement de ses biens ou équipements, à ses frais et risques, au besoin en recourant au concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge de la société Les Viviers de la Méloine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la SAS Les Viviers de la Méloine a été autorisée, par arrêtés édictés conjointement avec le préfet du Finistère le 20 mars 2019, à exploiter des cultures marines sur le domaine public maritime du port de Primel-Le Diben (Plougasnou), du 5 juillet 2019 au 31 juillet 2022 ; cette autorisation a été prolongée jusqu’au 31 juillet 2023 ; la demande de renouvellement a été refusée par décision du 25 octobre 2023, au motif que les activités projetées n’avaient pas démarré et que la société ne s’était pas acquittée des redevances d’occupation domaniale depuis 2020 ; la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Brest du 3 décembre 2024 et elle a notifié sa créance, s’élevant à 42 707 euros le 12 décembre 2024 ;
— la mise en demeure de quitter les lieux et d’enlever le matériel au plus tard le 25 janvier 2025 est restée sans suite ; les bâtiments sont dégradés, du matériel reste à l’état d’abandon sur des terre-pleins, des équipements sensibles, notamment un transformateur électrique, ne sont pas sécurisés et des intrusions ont été constatées ; le cadenas d’accès au transformateur a été changé par elle, à ses frais, et non par la société occupante ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse : la SAS Les Viviers de la Méloine est occupante sans titre du domaine public maritime, depuis le 31 juillet 2023 ;
— la mesure est utile et urgente, dès lors que le maintien dans les lieux et sur le domaine public de cette société fait obstacle à leur utilisation dans des conditions conformes à leur destination et porte atteinte au bon fonctionnement du service public portuaire, la privant, en qualité de gestionnaire, d’une disponibilité foncière et des revenus devant être générés par l’occupation du terrain, estimés à 13 % environ de ceux susceptibles d’être tirés de l’exploitation du port ; le schéma d’orientation du site portuaire identifie le terre-plein des grands viviers où est implanté le bâtiment occupé sans titre comme l’un des principaux secteurs d’intervention ; l’occupation en litige obère la consolidation des activités économiques en lien avec la mer ; le maintien dans les lieux crée en outre des problèmes de sécurité et de salubrité ; la circonstance qu’aucune procédure de mise en concurrence n’ait encore été lancée reste indifférente ;
— la vente des biens dans le cadre de la vente aux enchères n’est pas certaine et elle ne permettra de toute manière pas de libérer les lieux rapidement ; le produit espéré de cette vente ne couvrira pas la dette de la société ; il n’y a pas lieu d’attendre la vente projetée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la société Fidès, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Les Viviers de la Méloine, représentée par Me Jarry, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Morlaix Communauté la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la vente aux enchères des biens de la société Les Viviers de la Méloine aura lieu le jeudi 10 juillet 2025, permettant la libération des lieux et le remboursement des créanciers ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : l’occupation non titrée dure depuis plus de deux ans ; la dégradation alléguée des bâtiments et les intrusions de tierce personne ne sont pas établies le site est fermé et sécurisé et le transformateur électrique ne présente aucun risque ; le cadenas d’accès a certes été rompu, mais il a été remplacé et l’électricité du site est en tout état de cause coupée depuis 2023 ; le site est dans le même état depuis cinq ans, date de l’arrêt des travaux d’aménagement ;
— la mesure sollicitée n’est pas utile à la poursuite et la satisfaction de ses intérêts par Morlaix Communauté : elle ne dispose pas de la trésorerie pour financer le retrait des biens et son expulsion immédiate, avant la vente aux enchères, obligerait donc Morlaix Communauté à financer la remise en état du site.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Quéré, représentant la communauté d’agglomération Morlaix Communauté, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* le maintien irrégulier dans les lieux prive l’établissement public gestionnaire des revenus que l’occupation de son domaine doit en principe lui procurer, ainsi que de la disponibilité foncière des locaux et terrains ;
* contrairement à ce que la société occupante expose, sa situation économique et financière s’est dégradée bien antérieurement à la décision de non renouvellement de son autorisation d’occupation temporaire ;
* son passif s’élève à la somme globale de trois millions d’euros et Morlaix communauté n’est pas un créancier privilégié ; sa créance ne sera certainement jamais remboursée ; la vente aux enchères ne permettra pas d’apurer la dette restante ; il n’y a aucune garantie que le produit de cette vente sera effectivement affecté à l’enlèvement des lots restants ;
* l’urgence est caractérisée eu égard aux problèmes de sécurité et de salubrité que l’occupation génère ;
— les observations de Me Wernert, représentant la société Fidès, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Les Viviers de la Méloine, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
* l’activité de la société Les Viviers de la Méloine a été interrompue par la crise sanitaire du Covid 19, sans jamais reprendre ;
* le liquidateur judiciaire a entamé toutes les diligences requises pour trouver une solution rapide, notamment l’organisation d’une vente aux enchères, tant pour trouver des fonds que pour quitter les lieux ; l’inventaire des biens n’a pu être réalisé que le 10 juillet 2025 ;
* les locaux ne sont pas dégradés ; le site est fermé et il n’y a pas eu d’intrusion constatée ; le transformateur est sécurisé, du fait de l’installation d’un nouveau cadenas et de ce que l’alimentation en électricité est coupée ; la condition tenant à l’urgence n’est par suite pas satisfaite ;
* la mesure sollicitée n’est pas utile et contrevient même aux intérêts de Morlaix Communauté, si elle devait procéder à l’enlèvement des biens et lots à ses propres frais ;
* la vente aux enchères devrait financer au moins l’enlèvement des lots restants à l’issue de la vente et l’ensemble devrait avoir été retiré à la fin de l’été.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Les Viviers de la Méloine a été autorisée, par arrêtés édictés conjointement par le président de la communauté d’agglomération Morlaix Communauté et le préfet du Finistère, le 20 mars 2019, à exploiter des cultures marines sur le domaine public maritime du port de Primel-Le Diben (Plougasnou), du 5 juillet 2019 au 31 juillet 2022. Cette autorisation d’occupation portant sur 6 679 m2 de terre-pleins sur ce port, a été prolongée jusqu’au 31 juillet 2023, puis la seconde demande de renouvellement a été rejetée par décision du président de Morlaix Communauté du 25 octobre 2023, au motif que les activités projetées n’avaient pas démarré et que la société ne s’était pas acquittée des redevances d’occupation domaniale depuis 2020.
2. La liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Brest du 3 décembre 2024 et la Selarl Fidès a été désignée liquidateur judiciaire. Morlaix Communauté a notifié sa créance, s’élevant à 42 707 euros, le 12 décembre 2024 et a mis en demeure l’occupant, par courrier du 18 courant, de libérer les lieux et d’enlever le matériel au plus tard le 25 janvier 2025. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la communauté d’agglomération Morlaix Communauté demande au juge des référés, par la présente requête et sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de la SAS Les Viviers de la Méloine.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public si la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Aux termes de l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ». Aux termes de son article L. 2122-1 : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ». Aux termes de son article L. 2122-2 : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. / () ». Enfin, aux termes de son article L. 2122-3 : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ».
5. Il est constant que l’autorisation d’occupation du domaine public maritime du port de Primel-Le Diben dont bénéficiait la SAS Les Viviers de la Méloine est arrivée à échéance le 31 juillet 2023 et n’a pas été renouvelée, de sorte que la demande de la communauté d’agglomération Morlaix Communauté ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le montant des redevances et indemnités d’occupation non acquittées des dépendances en cause s’élève à 42 707,20 euros et que le maintien dans les lieux de la SAS Les Viviers de la Méloine, qui ne les exploite pas mais qui y a laissé du mobilier, prive le gestionnaire du domaine public maritime et portuaire d’une part significative des revenus attachés à l’exploitation du port, correspondant à environ 13 % des revenus susceptibles d’en être retirés selon les estimations de Morlaix Communauté, non contestées en défense. Le maintien dans les lieux de la société occupante compromet par suite le bon fonctionnement du service public maritime et portuaire en privant l’établissement public gestionnaire d’une disponibilité foncière permettant de développer la vocation économique de la zone du terre-plein des grands viviers ainsi que des revenus afférents. S’il est à cet égard constant qu’aucune procédure de mise en concurrence exigée par les dispositions du second alinéa de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques n’est encore mise en œuvre, de sorte qu’il n’existe pas, à la date de la présente ordonnance, de repreneur identifié pour l’exploitation des dépendances en cause du domaine public maritime et portuaire, l’expulsion sollicitée n’a pas pour objet ni effet de faire cesser une exploitation commerciale des lieux.
7. La SAS Les Viviers de la Méloine ne saurait, enfin, utilement faire valoir que la mesure sollicitée serait inutile et contraire aux intérêts de Morlaix Communauté, dès lors que les frais d’enlèvement des lots restants après la vente aux enchères programmée le 10 juillet 2025 pourront être mis à sa charge et que l’intérêt de l’autorité gestionnaire du domaine public reste, en tout état de cause, de récupérer la libre et entière disposition des lieux.
8. Dans ces circonstances et alors même que les problèmes de sécurité et de salubrité évoqués par Morlaix Communauté n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, suffisamment caractérisés, la mesure d’expulsion sollicitée revêt, au regard de la balance des intérêts en présence, les caractères d’utilité et d’urgence exigés par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la SAS Les Viviers de la Méloine, représentée par son liquidateur judiciaire, la société Fidès, de libérer le site qu’elle occupe sur la rive ouest de l’anse du Diben, appartenant au domaine public maritime du port de Primel-Le Diben (Plougasnou, 29630), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Faute pour la SAS Les Viviers de la Méloine et la Selarl Fidès, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Les Viviers de la Méloine, de libérer les lieux dans ce délai, Morlaix Communauté pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la SAS Les Viviers de la Méloine, représentée par son liquidateur judiciaire, la société Fidès, de libérer le site qu’elle occupe sur la rive ouest de l’anse du Diben, appartenant au domaine public maritime du port de Primel-Le Diben (Plougasnou, 29630), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. À défaut pour les intéressées de déférer à cette injonction dans le délai prescrit, Morlaix Communauté pourra faire procéder d’office à leur expulsion et à l’enlèvement des biens et objets présents sur les lieux, au besoin avec le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Selarl Fidès, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Les Viviers de la Méloine, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Morlaix Communauté et à la Selarl Fidès, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Les Viviers de la Méloine.
Fait à Rennes, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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